La sous-estimation de ses besoins par le pouvoir adjudicateur n’est pas un motif d’intérêt général permettant de ne pas donner suite à la procédure de passation d’un marché.
Un acheteur public a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de passation d’un marché pour un motif d’intérêt général (art.67 du code des marchés publics), indépendamment du cas où aucune offre n’est jugée acceptable.
Dans un arrêt du 2 février 2016, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré que l’abandon de la procédure de passation d’un marché par une collectivité à cause d’une sous-estimation de ses besoins « ne peut être regardé comme justifié par un motif d’intérêt général ».
La cour précise que lorsque l’administration informe un soumissionnaire que son offre est acceptée, cette décision ne crée pour l’attributaire aucun droit à la signature du marché. Cependant, la collectivité a commis une faute à l’égard dudit attributaire, dès lors que l’abandon de la procédure était irrégulier.
