Immobilier : Le diagnostic radioactif

L’ordonnance du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire instaure notamment l’obligation pour le vendeur ou le bailleur d’un bien immobilier situé dans des zones où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé d’en informer l’acquéreur ou le locataire.

L’article L1333-22 modifié du code de la santé publique dispose ainsi (art.38 ord.) :

« Les propriétaires ou exploitants de certaines catégories d’immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l’exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé mettent en œuvre une surveillance de cette exposition.
Au-dessus de certains niveaux d’activité volumique en radon, les propriétaires ou à défaut les exploitants sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et préserver la santé des personnes.
Les catégories d’immeubles bâtis, les modalités de surveillance et les niveaux d’activité volumique susmentionnés sont définis par voie réglementaire. Les zones à potentiel radon sont définies par arrêté des ministres chargés de la radioprotection, du travail et de la construction. »

L’article L125-5, I du code de l’environnement dispose désormais quant à lui (art.40 ord.):

« Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques. »

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2017 (art.43 ord.).

Réf : ord. n°2016-128, 10 fév. 2016

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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