Le recours d’un concurrent évincé de l’attribution d’un marché public conclu avant le 4 avril 2014 est régi par la jurisprudence Société Tropic travaux signalisation (16 juillet 2007, n°291545).
Un tel recours n’est donc pas jugé au regard des règles définies par la jurisprudence Département de Tarn-et-Garonne (n°358994).
Cette dernière jurisprudence ne s’applique qu’aux recours en contestation de validité de contrats conclus à compter de sa date de publication (4 avril 2014).
Pour mémoire, lorsque le recours en contestation de validité du contrat est régi par la jurisprudence Société Tropic travaux signalisation, tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat administratif contesté peut invoquer tout moyen à l’appui de son recours contre le contrat.
Ce n’est pas le cas dans la jurisprudence Tar-et-Garonne (voir considérant 2 ci-dessous) :
« Sur les règles applicables au recours :
2. Considérant qu’indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ; que si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;
3. Considérant toutefois que la décision n°358994 du 4 avril 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux a jugé que le recours défini ci-dessus ne trouve à s’appliquer, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision ; qu’il en résulte que le recours de la société Voyage Guirette, formé le 7 août 2009 devant le tribunal administratif de Montpellier, doit être apprécié au regard des règles applicables avant ladite décision, qui permettaient à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure un contrat administratif d’invoquer tout moyen à l’appui de son recours contre le contrat ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en retenant, pour résilier le marché public contesté, un moyen tiré de l’illégalité de la durée de cet accord-cadre, sans avoir recherché si ce moyen pouvait être utilement invoqué par la société, eu égard à l’intérêt lésé dont elle se prévalait, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni méconnu l’étendue de son office ».
