Câbles électriques et littoral : implantation autorisée pour les besoins de l’énergie

Les câbles électriques peuvent, sous certaines conditions, être implantés sur la bande littorale et dans les espaces remarquables du littoral.

La loi de transition énergétique du 17 août 2015 a repris à son compte une disposition de la loi Grenelle II de 2010, prévoyant les modalités de construction des ouvrages de raccordement des énergies marines.

A défaut pour le Gouvernement d’avoir édicté un décret pourtant prévu, cette disposition n’avait jamais pu être appliquée.

L’ordonnance du 23 septembre 2015 réformant le code de l’urbanisme est passée par là, et c’est désormais l’article L121-17 dudit code qui s’applique.

Celui-ci prévoit que l’interdiction des constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs, ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.

Cette dérogation est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l’article L321-2 du code de l’environnement, à l’atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l’exercice des missions de service public de distribution et transport de l’énergie.

Cette dérogation est soumise à plusieurs conditions :

  • Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
  • La réalisation de ces constructions, installations, canalisations et jonctions est soumise à enquête publique.

L’autorisation d’occupation du domaine public ou, à défaut, l’approbation des projets de construction des ouvrages de transport et distribution d’électricité est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues. L’autorisation ou l’approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l’impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

Il en est de même pour les câbles électriques empruntant les espaces remarquables du littoral (article L121-25 du nouveau code de l’urbanisme).

Réf : Ord. n°2015-1174 du 23 sept. 2015 ; c. urb. art. L121-17.

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