Cadre juridique
Le livre IV du code de l’énergie comprend les dispositions relatives au gaz. Le titre Ier relatif à la recherche et à l’exploitation des gîtes contenant du gaz naturel renvoie aux dispositions du code minier. Le titre II est relatif au stockage. Le titre III est relatif au transport et à la distribution de gaz naturel. Le titre IV se rapporte aux règles de la commercialisation du gaz et le titre V est consacré à l’accès et au raccordement aux réseaux et aux installations.
Article L400-1 du code de l’énergie : ces dispositions s’appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.
Stockage
L’activité de stockage de gaz naturel s’exerce conformément aux règles du code minier ainsi qu’à celles relatives aux installations classées. Le code de l’énergie ne prévoit pas de dispositions pénales spécifiques, mais, en cas de manquement, des sanctions administratives s’appliquent.
Installations de transport
Il faut une autorisation administrative pour la construction et l’exploitation de canalisations de transport de gaz naturel. Le code de l’énergie renvoie aux dispositions du code de l’environnement relatives aux canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques.
L’article L555-18 du code de l’environnement donne la possibilité à l’autorité administrative de mettre en demeure l’exploitant de se conformer à la réglementation et, à défaut, de faire application des dispositions de l’article L171-8 du même code, prévoyant l’obligation de consignation du montant des travaux nécessaires, la possibilité d’y faire procéder d’office, des mesures de suspension du fonctionnement de l’installation ou le paiement d’une amende administrative de 15 000 € et d’une astreinte journalière de 1 500 €. En cas d‘urgence, l’article L555-18 donne aussi à l’autorité administrative la possibilité de décider de la mise hors service temporaire de la canalisation de transport. La violation de cette mesure est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende par l’article L555-20 du code de l’environnement. En outre, l’article L431-2 du code de l’énergie prévoit également l’application de sanctions administratives.
Sécurité des canalisations
Toute personne prévoyant des travaux à proximité d’une canalisation de transport doit se soumettre à une obligation réglementaire de déclaration préalable auprès de l’exploitant de la canalisation et réaliser ces travaux dans des conditions assurant la sécurité de la canalisation et la protection des intérêts relatifs à la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (art. L555-19 c. env.). Le fait de ne pas satisfaire à ces obligations est puni d’une amende de 25 000 €.
L’auteur d’une dégradation à une canalisation de transport, de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l’environnement, a l’obligation de la déclarer à l’exploitant de l’ouvrage. Le fait d’omettre cette déclaration est puni d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents des services de l’État en charge du contrôle des canalisations de transport, assermentés et commissionnés à cet effet, peuvent rechercher et constater par procès-verbal ces infractions (art. L555-23).
Fourniture
Elle est soumise à autorisation administrative (art. L443-1 c. énergie). Cette autorisation précise les catégories de clients auxquelles peut s’adresser le fournisseur et elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public.
Fournir du gaz sans jouir d’un titre est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. Des peines complémentaires sont prévues, similaires à celles existant pour la production d’électricité (Cf. notre article : http://coussyavocats.com/2015/06/16/production-delectricite-cadre-juridique/)
