Le FIVA est un établissement public administratif créé par la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 afin d’indemniser les victimes de l’amiante. Suite à une demande d’indemnisation, ce fonds adresse une offre au demandeur dans un délai de six mois. Si ce dernier accepte l’offre, tout recours en justice lui sera fermé. L’article 53 de la loi précitée prévoit cependant qu’en cas de contestation de l’offre, du refus d’indemnisation explicite ou implicite, le justiciable devra saisir la cour d’appel de son domicile. La compétence de l’ordre judiciaire est circonscrite par le texte à ces trois hypothèses précises. Ainsi les contestations dirigées contre les délibérations du conseil d’administration du FIVA approuvant un « barème indicatif d’indemnisation » relèvent par exemple du juge administratif (CE 3 mai 2004, n° 254961).
Mais comme bien souvent lorsque le contentieux est partagé entre les deux ordres de juridiction, des conflits surgissent, et la Cour de cassation a dû en résoudre un dans une affaire jugée le 19 mai 2015 par la deuxième chambre civile.
En l’espèce, une victime de l’amiante avait adressé une demande d’indemnisation au FIVA, puis accepté l’offre d’indemnisation faite par le fonds. Celui-ci avait ensuite constaté une erreur dans le calcul de la rente et versé une somme inférieure à celle prévue dans l’offre. La victime avait alors saisi la cour d’appel afin de voir le FIVA condamné à verser la somme initialement convenue. La cour d’appel renvoya la victime devant le juge administratif. Interprétant de façon restrictive l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, elle estima en effet que les juridictions civiles ne sont compétentes que lorsque la victime conteste la décision de refus d’indemnisation, la décision implicite de rejet et l’offre d’indemnisation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La victime se pourvut alors en cassation.
La deuxième chambre civile a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel pour violation notamment de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, en affirmant dans un attendu de principe que « les litiges relatifs aux décisions prises par le FIVA en application (de ces textes) relèvent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ».
La Cour de cassation consacre ainsi une interprétation extensive de l’article 53. Cette solution confirme sa ligne jurisprudentielle. Dans un arrêt du 10 juillet 2007 la Cour avait déjà jugé que « les litiges relatifs aux décisions prises par cet organisme relèvent, malgré son caractère d’établissement public, de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire » (Civ. 1ère, 10 juill. 2007, n° 06-20.452) alors que le litige concernait une décision de retrait d’une offre d’indemnisation acceptée.
Quelques jours avant cet arrêt, le Tribunal des conflits venait de reconnaître la compétence du juge judiciaire pour connaitre d’un litige relatif au paiement des indemnités convenues dans un accord transactionnel entre le FIVA et une victime (T. confl. 18 mai 2015, n° 4001), consacrant ainsi un bloc de compétences au profit du juge judiciaire en la matière.
Réf : Civ. 2e, 21 mai 2015, F-P+B+I, n° 14-18.892
