Tempête Xynthia : le zonage établi en Charente-Maritime est insusceptible de recours

L’association de défense des intérêts des victimes de Xynthia avait saisi le juge administratif d’un recours en annulation de la décision par laquelle le préfet avait délimité des zones de danger de submersion sur le territoire de la commune d’Aytré (17). Les juges de première instance et d’appel ayant refusé de faire droit à cette requête, l’association s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

Ce dernier a relevé que, par ces documents, le préfet « s’est borné à mettre en œuvre les critères énoncés par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie pour délimiter les zones au sein desquelles la localisation de biens sinistrés pourrait ouvrir droit au bénéfice d’un dispositif exceptionnel de solidarité nationale mis en place à la suite de la tempête Xynthia, sans pour autant faire obstacle à ce que des personnes situées hors de ces délimitations puissent demander à en bénéficier ». En outre, « ce dispositif a consisté à informer les personnes incluses dans ces zones qu’elles étaient susceptibles de bénéficier d’une acquisition amiable de leurs propriétés par l’État […], à un prix se référant à la valeur de leur patrimoine avant la tempête » et « ce n’est qu’en cas de refus, par les propriétaires intéressés, de bénéficier d’une telle acquisition amiable et après une expertise complémentaire de chaque habitation et terrain que devait être mise en œuvre, le cas échéant, une procédure d’expropriation ». Or c’est ce qui est prévu par la loi – l’expropriation n’étant pas la solution de principe.

Les juges du Palais Royal ont donc estimé « qu’au stade de l’élaboration des politiques publiques auquel ils interviennent et en raison de leur contenu, les documents de zonage en litige n’emportent par eux-mêmes aucun effet juridique ». Dès lors, la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a jugé que ces documents « ne constituent pas des déclarations d’utilité publique au sens de l’article L561-1 du code de l’environnement et qui n’emportent par eux-mêmes aucune interdiction d’habiter, constituent des documents insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir « , n’a pas commis d’erreur de droit.

Réf. CE 1er juin 2015, req. n° 367101

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