ICPE : L’action en tierce opposition facilitée

Le Conseil d’État précise le régime contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), en particulier les possibilités de former tierce opposition dans l’hypothèse où le juge de plein contentieux accorde une autorisation initialement refusée par l’administration.

Une affaire concernant la décharge de Nonant-Les-Pins (Orne) s’était provisoirement soldée par le refus opposé à une association de défense de l’environnement de former tierce-opposition au jugement autorisant une société à exploiter cette décharge. Le Conseil d’Etat a été interrogé par la cour administrative d’appel de Nantes sur l’étendue du pouvoir du juge administratif d’autoriser la création et le fonctionnement d’une ICPE. Il répond que le juge de plein contentieux a la possibilité « d’annuler la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé l’autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d’accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions ». S’il use de son pouvoir de réformation, « la décision d’autorisation ainsi rendue présente le caractère d’une décision juridictionnelle et se trouve en conséquence revêtue de l’autorité de chose jugée ».

Pour former tierce opposition, en vertu de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, une personne qui n’a été ni présente ni représentée à l’instance doit, en principe, justifier d’un droit lésé (CE 29 nov. 1912, Boussouge, req. n° 45893). Toutefois, précise le Conseil d’État, « afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, cette voie est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées, après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l’autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ». Lorsqu’il a délivré une autorisation d’exploiter une ICPE, le juge – ou à défaut le préfet – peut ordonner la mise en œuvre des mesures de publicité, prévues par le I de l’article R. 512-39 du code de l’environnement. Dès lors, « les tiers ne sont plus recevables à former tierce opposition au jugement après écoulement des délais prévus par les dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ». Enfin, le Conseil d’État précise que le tiers peut invoquer « tout moyen » à l’appui de sa tierce opposition.

Ref CE, avis, 29 mai 2015, Association Nonant environnement, req. n° 381560.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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