Il existe des particularités d’ordre géographique.
Ainsi, sur le littoral, en dehors des zones portuaires et industrialo-portuaires, s’il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement, il est possible de construire :
– des ouvrages hydrauliques liés à l’exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la sécurité maritime, à la défense nationale, à la pêche maritime, à la saliculture et aux cultures marines ( CGPPP, art. L. 2124-2),
– des ouvrages ou installations liés à l’exercice d’un service public ou l’exécution d’un travail public dont la localisation au bord de mer s’impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d’utilité publique ( CGPPP, art. L. 2124-2).
Les exondements effectués avant le 3 janvier 1986 demeurent régis par la législation antérieure ( CGPPP, art. L. 2124-2).
