En application de la réglementation applicable dans le cadre du contrôle des structures, le preneur à bail est tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de l’article L. 331-2 du Code rural et de la pêche maritime, la validité du bail étant subordonnée à l’obtention de cette autorisation. Par ailleurs, le refus définitif de l’autorisation d’exploiter emporte nullité du bail (C. rur. pêche marit., art. L. 331-6)