Le Conseil national des barreaux (CNB) a, lors de son assemblée générale des 6 et 7 juillet, adopté une résolution concernant l’introduction de l’action de groupe en droit français, eu égard aux spécificités du droit français et de la tradition juridique et juridictionnelle française. Ses préconisations ont été adressées à la garde des Sceaux.
Après avoir rappelé son soutien à un tel projet, le CNB en vient à définir le champ de l’action de groupe tel qu’il l’envisage. Pour le Conseil, le champ d’application de l’action de groupe ne doit pas être limité à un domaine particulier du droit. Il doit au contraire être général et ouvert, des règles procédurales communes étant fixées dans le Code civil et le Code de procédure civile.
Il doit concerner tous les types de victimes (personnes physiques, morales, professionnels ou non) et de dommages (corporels, moraux, économiques, matériels).
Quant au type de procédure, il soutient que la délimitation du groupe doit procéder du mécanisme de l’option volontaire de participation (opt-in), consistant à n’intégrer à l’action que les personnes qui se sont manifestées.
À cela s’ajoute que la représentation du groupe ne doit pas être dévolue exclusivement aux associations de consommateurs. Le groupe doit pouvoir au contraire être librement constitué, en-dehors d’une association, par des personnes physiques ou morales victimes du fait justifiant l’action et décidant ensemble de recourir à un avocat.
Ensuite, il faudrait que l’action de groupe relève de la compétence du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, en raison d’une part de l’importance des enjeux, et d’autre part des garanties procédurales qu’apporte cette juridiction, cette compétence impliquant une représentation par avocat.
Le CNB recommande aussi un filtrage des actions dilatoires ou sans fondement ; il conviendrait à ce propos que le juge statue sur la recevabilité de l’action et certifie le sérieux de l’action à l’issue d’un débat contradictoire. Sa décision serait susceptible d’appel. Par ailleurs, il ordonnerait et organiserait la publicité.
Enfin, le CNB souligne dans sa résolution que la convention d’honoraires avec le ou les avocats représentant les parties à l’action de groupe doit être obligatoire. Elle sera conclue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à la fixation libre des honoraires de l’avocat. La convention pourra déterminer une répartition entre l’honoraire de base et un honoraire de résultat, selon des modalités qui seront définies par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.