Le tarif d’achat de l’électricité d’origine végétale a été modifié

Le tarif applicable à l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :

T = 4,5 c€/kWh ;

X = 8 + (V-50)/10 c€/kWh où V correspond à l’efficacité énergétique de l’installation.

La prime X n’est accessible que les trois conditions suivantes sont satisfaites :

– La biomasse utilisée répond aux exigences de l’encadré ci-dessous; le producteur fournit chaque année à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant la conformité à ces exigences. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) ;

– V est supérieure ou égale à 50 % ;

– La puissance max est supérieure ou égale à 5 MW.

Si V devient inférieure à 50 % entre les 3 e et 10 e années après la mise en service de l’installation du fait de la cessation d’activité d’un acheteur de chaleur, X est fixé à 8 c€/kWh pendant 2 ans, puis X est égal à 7,4 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %. A partir de la 11e année après la mise en service de l’installation, X est fixé à 8 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.

Arrêté du 28 décembre 2009 (JO du 31 décembre 2009)

ARRETE

Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

 

NOR: DEVE0930725A

 

Version consolidée au 1 janvier 2010

 

 

 

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, notamment son article 10 ;

 

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, notamment son article 2 ;

 

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, notamment son article 8 ;

 

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 22 septembre 2009 ;

 

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie en date du 26 novembre 2009,

 

Arrêtent :

 

 

Article 1

 

 

Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion et l’explosion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

 

Article 2

 

 

L’installation du producteur est décrite dans le contrat d’achat, qui précise ses caractéristiques principales :

 

1. Nombre et type de générateurs ;

 

2. Puissance électrique maximale installée ;

 

3. Puissance électrique active maximale de fourniture (puissance électrique maximale produite par l’installation et fournie à l’acheteur) et, le cas échéant, puissance électrique active maximale d’autoconsommation (puissance électrique maximale produite par l’installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ;

 

4. Productibilité moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que l’installation est susceptible de produire en moyenne sur une période d’un an) ;

 

5. Fourniture moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que le producteur est susceptible de fournir à l’acheteur en moyenne sur une période d’un an) et, le cas échéant, autoconsommation moyenne annuelle estimée (quantité d’énergie électrique que le producteur est susceptible de consommer pour ses besoins propres en moyenne sur une période d’un an) ;

 

6. Point de livraison ;

 

7. Tension de livraison ;

 

8. Quantité d’énergie à la sortie de la chaudière estimée en moyenne annuelle, quantité d’énergie thermique valorisée estimée en moyenne annuelle et quantité d’énergie primaire en PCI estimée en moyenne annuelle.

 

Article 3

 

La date de demande complète de contrat d’achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu’elle comporte la copie du récépissé mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme ainsi que les éléments définis à l’article 2 du présent arrêté.

 

Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée en 2009, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe A du présent arrêté.

 

Si la demande complète de contrat d’achat est effectuée après le 31 décembre 2009, les tarifs applicables sont ceux de l’annexe du présent arrêté indexés au 1er janvier de l’année de la demande par application du coefficient K défini ci-après :

 

Vous pouvez consulter la formule dans le

 

JO n° 303 du 31 / 12 / 2009 texte numéro 43

formule dans laquelle :

 

1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

 

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande de l’indice des prix de production de l’industrie (prix départ usine) pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;

 

3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.

 

Article 4

 

 

Peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus, dans la mesure où elle respecte à la date de signature du contrat d’achat les conditions des décrets du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 susvisés, une installation mise en service pour la première fois après la date de publication du présent arrêté et dont les éléments principaux (chaudières, moteurs, turbines, alternateur) n’ont jamais produit d’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial. Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite d’autant.

 

Article 5

 

 

Un producteur, qui a déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 16 avril 2002 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétales telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, ou sur la base de l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, pour une installation dont la mise en service n’est pas intervenue à la date de publication du présent arrêté, peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande annule et remplace la précédente demande.

 

Article 6

 

 

Une installation mise en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial, et qui n’a jamais bénéficié de l’obligation d’achat peut bénéficier d’un contrat d’achat aux tarifs définis dans les conditions indiquées à l’article 3 ci-dessus et multipliés par le coefficient S défini ci-après :

 

S = (20-N)/20 si N est inférieur à 20 ans ;

 

S = 1/20 si N est supérieur ou égal à 20 ans,

 

où N est le nombre d’années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l’installation et la date de signature du contrat d’achat.

 

Le producteur fournit à l’acheteur une attestation sur l’honneur précisant la date de mise en service de l’installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d’achat des composants, contrats d’achat, factures correspondant à l’électricité produite depuis la mise en service) à la disposition de l’acheteur.

 

Article 7

 

Chaque contrat d’achat comporte les dispositions relatives à l’indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s’effectue annuellement au 1er novembre par l’application du coefficient L défini ci-après :

 

Vous pouvez consulter la formule dans le

 

JOn° 303 du 31/12/2009 texte numéro 43

 

formule dans laquelle :

 

1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

 

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice des prix de production de l’industrie (prix départ usine) pour l’ensemble de l’industrie (marché français) ;

 

3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d’effet du contrat d’achat.

 

Article 8

 

 

Sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l’article 5, l’arrêté du 16 avril 2002 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétales telles que visées au4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

 

Sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions de l’article 5, l’arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations qui éliminent des déchets animaux bruts ou transformés, en application du4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé.

 

Article 9

 

 

Le directeur de l’énergie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexes

 

 

Article Annexe A

 

TARIFS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 3 DE L’ARRÊTÉ

On note V l’efficacité énergétique de l’installation. S’il s’agit d’un projet valorisant la chaleur uniquement à travers un réseau de chauffage urbain, V est calculée du 1er novembre au 31 mars. Dans les autres cas, V est calculée sur une base annuelle.

 

V est définie comme suit :

 

Vous pouvez consulter la formule dans le JO n° 303 du 31/12/2009 texte numéro 43

 

formule dans laquelle :

 

1° Eth est l’énergie thermique valorisée autrement que par la production d’électricité, l’autoconsommation ou la transformation de la biomasse entrante ;

 

2° Eélec est l’énergie électrique produite nette, c’est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ;

 

3° Ep l’énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du Pouvoir Calorifique Inférieur des intrants.

 

On note Pmax la puissance électrique maximale installée.

 

L’énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l’acheteur sur la base du tarif défini ci-dessous.

 

Il peut inclure une prime X si l’ensemble des conditions suivantes est satisfait :

 

i) La biomasse utilisée répond aux exigences de l’annexe B ; le producteur fournit chaque année à l’acheteur une attestation sur l’honneur certifiant la conformité à l’annexe B. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement) ;

 

ii) V est supérieure ou égale à 50 % ;

 

iii) Pmax est supérieure ou égale à 5 MW.

 

Le tarif applicable à l’énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle :

 

T = 4,5 c€/kWh ;

 

X = 8 + (V-50)/10 c€/kWh.

 

Si V devient inférieure à 50 % entre les 3e et 10e année après la mise en service de l’installation du fait de la cessation d’activité d’un acheteur de chaleur, X est fixé à 8 c€/kWh pendant 2 ans, puis X est égal à 7,4 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.

 

A partir de la 11e année après la mise en service de l’installation, X est fixé à 8 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50 %.

 

Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d’achat.

 

Article Annexe B

 

RESSOURCES ADMISSIBLES POUR LE BÉNÉFICE DES PRIMES X ET Y MENTIONNÉES À L’ANNEXE A

Les déchets ménagers ne sont pas admissibles. Le biogaz (gaz de décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, méthanisation de déchets) n’est pas admissible.

 

Les algues vertes récoltées, ainsi que les résidus issus de leur transformation, sont des ressources admissibles.

 

Au titre des déchets industriels sont admissibles :

 

– les sous-produits de l’industrie papetière tels que les liqueurs noires et les boues papetières ;

 

– les déchets de l’industrie agroalimentaire.

 

Au titre des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, sont notamment admissibles la paille et les cultures énergétiques.

 

S’agissant des produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture, sont admissibles les cinq catégories suivantes :

 

1. Les connexes et sous-produits de l’industrie du bois pouvant faire l’objet d’une utilisation matière (dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciures…) ;

 

2. Les connexes et sous-produits de l’industrie du bois ne pouvant faire l’objet d’une utilisation matière (écorces, chutes, etc.) ;

 

3. Les broyats notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals recyclables ;

 

4. Les broyats notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals non recyclables ;

 

5. Toute biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d’alignement.

 

Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d’origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus doit comporter, pour la part correspondante de l’approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d’électricité).

 

Toutefois :

 

– pour les projets des industries de sciage valorisant énergétiquement, sur le site même de leur production, des ressources issues de la deuxième catégorie (écorces, chutes, etc.), la proportion minimale de 50 % requise ci-dessus pourra exceptionnellement être issue des deuxième et cinquième catégories précitées ;

 

– lorsque l’approvisionnement en biomasse d’origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l’installation relève de la rubrique ICPE 167C ou 322B4, la proportion minimale de l’approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % (en PCI des intrants d’origine sylvicole dans la centrale).

 

La part maximale de ressource d’origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s’effectue sur la base du PCI des ressources (2).

(1) Pouvoir calorifique inférieur. (2) PCI (énergies non renouvelables) ¸ 15 % du PCI des entrants.

 

 

Fait à Paris, le 28 décembre 2009.

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’énergie,

P.-M. Abadie

La ministre de l’économie,

de l’industrie et de l’emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef du service de la coordination

et des ressources,

P. Fond

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire