Générations futures : l’approche timide de la CEDH s’agissant de l’enfant à naître

Saisie d’un litige opposant une patiente à son médecin dont les erreurs avaient nécessité un avortement thérapeutique, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête de la demanderesse qui estimait, sur le fondement du droit à la vie (art. 2 Convention EDH), que la France avait l’obligation de mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner l’atteinte à la vie de l’enfant à naître.

Le 30 juin 1999, la Cour de cassation avait jugé que les faits ne relevaient pas des dispositions relatives à l’homicide involontaire, refusant ainsi de considérer le foetus comme une personne humaine pénalement protégée.

De l’avis de la Cour, le point de départ du droit à la vie relève de l’appréciation des Etats, la majorité des pays qui ont ratifié la Convention n’ayant pas arrêté la solution à donner à cette question, et en particulier en France où elle donne lieu à un débat et, d’autre part, en raison de l’absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, ce qui amène la Cour à conclure qu’il n’est « ni souhaitable, ni même possible actuellement de répondre dans l’abstrait à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne au sens de l’article 2 de la Convention ».

La Cour ajoute que l’enfant à naître n’est par ailleurs pas privé de toute protection en droit français, la sauvegarde de la vie des patients n’exigeant pas nécessairement un recours de nature pénale, mais pouvant être satisfaite par un recours administratif.

 CEDH, 8 juillet 2004, req. n° 53924/00, Vo c/ France

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