La sonnerie des cloches constitue-t-elle une nuisance sonore pour le voisinage ?

La circonstance que les requérants aient édifié leur habitation à proximité de l’église et ne pouvaient donc ignorer que les sonneries civiles et cultuelles ne s’arrêtaient pas la nuit ne les prive pas d’un intérêt à agir contre la décision du maire refusant de modifier la réglementation des sonneries de cloches.

Référence :

CAA Nancy, 24 sept. 2009, n° 09NC00788, Cne Berentzwiller

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Extrait de l’arrêt :

     » Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n’ont commis aucune erreur en estimant qu’il appartenait au maire, en application de l’article L. 2542-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes d’Alsace-Moselle, de réglementer les sonneries de cloches d’église afin de garantir la tranquillité publique (…) ;

    Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que Mme Y et M. X aient pris le parti d’édifier leur habitation à proximité de l’église en connaissance du fait que les cloches retentissent pour les sonneries civiles et l’angélus entre vingt-deux heures et sept heures du matin n’a pas pour effet de rendre irrecevables pour défaut d’intérêt à agir leurs conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite du maire de Berentzwiller d’accéder à leur demande tendant à interrompre toutes sonneries de cloches de nuit (…) « 

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