La circonstance que les requérants aient édifié leur habitation à proximité de l’église et ne pouvaient donc ignorer que les sonneries civiles et cultuelles ne s’arrêtaient pas la nuit ne les prive pas d’un intérêt à agir contre la décision du maire refusant de modifier la réglementation des sonneries de cloches.
Référence :
Extrait de l’arrêt :
» Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n’ont commis aucune erreur en estimant qu’il appartenait au maire, en application de l’article L. 2542-3 du Code général des collectivités territoriales, applicable dans les communes d’Alsace-Moselle, de réglementer les sonneries de cloches d’église afin de garantir la tranquillité publique (…) ;
Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que Mme Y et M. X aient pris le parti d’édifier leur habitation à proximité de l’église en connaissance du fait que les cloches retentissent pour les sonneries civiles et l’angélus entre vingt-deux heures et sept heures du matin n’a pas pour effet de rendre irrecevables pour défaut d’intérêt à agir leurs conclusions d’excès de pouvoir dirigées contre le refus implicite du maire de Berentzwiller d’accéder à leur demande tendant à interrompre toutes sonneries de cloches de nuit (…) «