Les moyens tirés de la violation, par un projet d’aérorport, d’une DTA sont parfois inopérants.
Références : CE, 29 mai 2009, n° 297522, Assoc. citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes
Cons. important
Considérant, en troisième lieu, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, les directives territoriales d’aménagement déterminent les conditions permettant d’assurer : « 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature » ; que les dispositions de la directive territoriale d’aménagement concernant le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne méconnaissent pas les objectifs rappelés ci-dessus …