L’interprétation leste du Conseil d’Etat concernant l’épandage des effluents

Un projet d’extension d’un élevage porcin en Bretagne, initialement approuvé puis rejeté, va faire l’objet d’un nouvel examen à la suite d’une décision du Conseil d’État en date du 30 mai 2024 (CE, 30 mai 2024, n° 469763).

Le Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires avait contesté devant le Conseil d’État un jugement de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 18 octobre 2022. Ce jugement annulait un arrêté préfectoral autorisant un éleveur de porcs à augmenter son cheptel de près de moitié.

L’association « Eau et Rivières de Bretagne » avait initialement demandé l’annulation de cet arrêté, arguant que le projet était en contradiction avec le programme national de lutte contre la prolifération des nitrates applicable dans les zones vulnérables. Il est à noter que cette prolifération est à l’origine de la formation des algues vertes, un phénomène bien connu dans la région. Cependant, par un jugement du 10 juillet 2020, cette demande avait été rejetée par le Tribunal Administratif de Rennes.

La Cour Administrative d’Appel, suivant les conclusions du rapporteur public, avait finalement jugé que les quantités d’effluents d’élevage épandues ne pouvaient dépasser les besoins et les capacités d’absorption des sols et des plantes les recevant. Elle s’était basée sur l’article 27-1 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux installations soumises à autorisation. L’étude d’impact présentée par l’éleveur montrait un excédent d’azote par hectare de surface agricole utile, ce qui semblait contraire à l’obligation d’équilibre mentionnée dans cet arrêté.

Cependant, le Conseil d’État a rejeté cette interprétation de la Cour. Il a affirmé qu’il fallait combiner ces dispositions avec l’article R. 211-81 du Code de l’environnement et l’arrêté du 7 mai 2012 sur la pollution des nitrates d’origine agricole. Ces textes imposent que « le solde de la balance globale azotée, qui ne prend en compte que les apports et les exportations d’azote, soit inférieur ou égal à 50 kilogrammes d’azote par hectare ».

Selon le Conseil d’État, ce principe d’équilibre n’a « ni pour objet ni pour effet d’imposer un solde maximal nul », et « les effluents d’élevage qui peuvent être épandus sur l’ensemble des terres d’une exploitation incluent l’ensemble des composantes de ces effluents et ne sont pas limités à l’azote ».

L’affaire est donc renvoyée devant la Cour Administrative d’Appel de Nantes pour un nouvel examen.

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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