Comment déterminer la date à laquelle la décision qui empêche l’obtention d’un permis tacite a été notifiée ?

La simple expédition « en temps utile » d’une décision de refus ou de sursis à statuer n’est pas suffisante : seule la date de la première présentation de la lettre à l’adresse du demandeur est prise en compte.

Le 17 octobre 2018, une demande de permis pour aménager un lotissement de treize lots a été déposée. À partir de cette date, un délai d’instruction de trois mois commence à courir. Selon l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme, si aucune décision n’a été notifiée au demandeur avant le 17 janvier 2019, il est réputé être titulaire d’un permis tacite. Une décision de sursis à statuer, prise le 7 janvier, lui est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). La lettre contenant la décision mentionne une première présentation à son adresse le 19 janvier 2109.

Le lotisseur a obtenu l’annulation de ce sursis à statuer par le tribunal administratif, arguant qu’il avait illégalement retiré le permis tacite dont il était titulaire. Ce jugement est annulé en appel, les juges estimant que la commune avait remis la lettre de notification aux services postaux le mardi 15 janvier 2019 à 15 heures. Cette remise avait donc été effectuée « en temps utile », compte tenu du délai normal d’acheminement du courrier, pour être notifiée avant l’expiration du délai d’instruction. Dans sa décision du 24 mai 2024, le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit. Il confirme à cette occasion les modalités d’appréciation de la date de notification de la décision prise par l’administration sur une demande d’autorisation d’urbanisme, et en particulier d’un sursis à statuer.

L’article R. 424-10 du Code de l’urbanisme dispose, sans plus de précisions, que la « décision […] refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal ». Ces dispositions s’appliquent également aux décisions de sursis à statuer (CE, 29 janv. 2014, n° 352808). Ce n’est que pour la notification par LRAR de la liste de pièces manquantes et d’une modification de délai que le Code de l’urbanisme précise depuis la réforme de 2007 que « l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier » (C. urb., art. R. 423-47).

La décision du 24 mai fait explicitement le lien entre ces deux articles et retient comme date de référence la date de première présentation de la lettre de notification (et non sa remise effective). Cette date doit intervenir avant l’expiration du délai d’instruction pour faire obstacle au permis tacite, ce n’était pas le cas en l’espèce. Le Conseil d’État conserve donc une solution déjà admise avant la réforme de 2007 par la jurisprudence dans le contentieux administratif général (CE, sect., 24 janv. 1986, n° 50925) comme dans le contentieux des refus de permis de construire (CE, 7 juill. 2008, n° 310985).

La charge de la preuve incombe à l’administration. Ainsi, lorsque sa décision parvient au demandeur après l’expiration du délai d’instruction et qu’elle entend contester devant le juge l’existence d’un permis ou d’une décision de non-opposition tacite, elle doit prouver la date à laquelle la lettre portant notification de sa décision a été présentée pour la première fois à l’adresse de l’intéressé.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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