Interdiction des activités nautiques dans une réserve naturelle

Par un arrêté du 4 mai 2021, la préfète de la Gironde et le préfet maritime de l’Atlantique ont précisé la réglementation applicable dans la réserve nationale naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret, créée par le décret n° 83-814 du 7 septembre 1983.
 
L’article 1er de cet arrêté autorise la circulation des personnes à pied sur les sentiers balisés ouverts au public. Il interdit, en revanche, la circulation et le stationnement de tout véhicule, navire, engin nautique ou engin de plage, motorisé ou non. Cette interdiction comprend notamment les engins non motorisés de type canoë kayak, stand-up paddle et kite-surf. Il refuse également l’accès à la réserve par voie maritime.
 
L’article 2 prévoit des dérogations à l’interdiction de circulation des personnes en dehors des sentiers balisés et à l’interdiction de circulation et de stationnement de certains véhicules, en particulier pour les opérations d’entretien, les interventions des services publics et les missions de secours.

Enfin, l’article 3 prévoit quant à lui des dérogations pour l’éducation à l’environnement.

Les articles suivants sont notamment relatifs à l’exercice de la chasse et de la pêche professionnelle, à l’introduction et à la circulation des chiens dans la réserve, aux comportements interdits et aux modalités de demandes d’autorisation.
 
La Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie, le Comité régional de canoë kayak de Nouvelle-Aquitaine, le Comité départemental de canoë kayak de Gironde et le Syndicat national des guides professionnels des activités de canoë kayak et disciplines associées ont formé une requête devant le Tribunal administratif de Bordeaux afin de faire annuler les article 1er et 3 de l’arrêté litigieux.
 
Par le jugement rapporté, le tribunal rejette cette demande, et écarte tous les moyens de légalité soulevés par les requérants.

Les requérants invoquaient notamment un vice d’incompétence. Selon eux, l’interdiction et l’autorisation des activités sportives et de loisir sur le territoire d’une réserve naturelle relèvent du Premier ministre sur le fondement de l’article R. 332-10 du Code de l’environnement, et non du préfet de département ou du préfet maritime.

Cet argument est réfuté par le juge. Pour ce dernier, il résulte en effet de la combinaison des dispositions du Code de l’environnement relatives aux réserves naturelles (art. L. 332-1 et suiv. et R. 332-1 et suiv.) et du décret de création de la réserve naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret que le Premier ministre est seulement compétent pour la création, la délimitation et la réglementation à l’intérieur de la réserve. Ainsi, la réglementation de l’accès à celle-ci relève de la compétence partagée du préfet du département, en vertu de l’article 12 du décret du 7 septembre 1983, et du préfet maritime, en vertu de ses pouvoirs de police maritime.

De ce fait, selon le tribunal, si l’arrêté contesté mentionne désormais l’interdiction de la circulation et du stationnement de tout véhicule, navire, engin nautique ou engin de plage, motorisé ou non, il ne fait que préciser les interdictions prévues par le décret de 1983 qui interdit déjà les circuits organisés et la circulation des véhicules, bicyclettes et bateaux à moteur, sans que cet arrêté puisse être regardé comme modifiant la réglementation de la réserve naturelle. En outre, en réglementant l’usage des engins nautiques non motorisés, l’arrêté règle, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circulation des personnes au sens de l’article 12 du décret précité.

Le préfet de la Gironde s’est ainsi limité à exercer les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du décret de 1983 créant la réserve, et en particulier à mettre en œuvre les mesures de protection prévues par ce décret, sans modifier la réglementation applicable à la réserve naturelle telle qu’elle résulte dudit décret.

Un autre moyen soulevé portait sur le caractère disproportionné de la mesure d’interdiction visant les activités nautiques non motorisées, celles-ci étant prohibées de manière générale et absolue. Les requérants soutenaient qu’une pratique raisonnée et limitée dans le temps et l’espace de telles activités, en particulier du canoë kayak et du stand-up paddle, n’est pas de nature à compromettre l’objectif poursuivi de conservation des espèces et des milieux naturels.

Au contraire, se basant notamment sur l’évaluation du plan de gestion 2016-2020 de la réserve naturelle, le tribunal estime que le développement, dans la réserve, des activités nautiques de loisirs nuit à la quiétude du site pour les oiseaux et compromet ainsi la fonction majeure de la réserve d’accueil de l’avifaune. Il en conclut que les mesures édictées aux articles 1er et 3 de l’arrêté litigieux, bien que de portée générale, ne présentent pas, eu égard aux objectifs poursuivis de préservation de l’environnement et de la biodiversité, un caractère disproportionné.

Enfin, les requérants invoquaient une violation du principe d’égalité des usagers du domaine public, dès lors que l’exercice de la chasse et de la pêche professionnelle dans la réserve n’est pas interdit.

Pour écarter cet argument, le tribunal considère que la différence de traitement entre ces activités et les activités sportives et de loisirs nautiques résulte de la différence de situation des chasseurs et pêcheurs  qui participent, dans le cadre très réglementé de leur activité, à l’exécution du plan de gestion de la réserve naturelle, notamment dans la régulation des populations de sangliers et de chevreuils et dans la gestion de la prolifération de la végétation du type « baccharis halimifolia ». Selon les magistrats bordelais, la différence de traitement instituée par l’arrêté est ainsi justifiée par un motif d’intérêt général en rapport direct avec l’objet de la norme et n’est pas manifestement disproportionnée au regard de ce motif susceptible de la justifier.

Ainsi, l’arrêté du préfet de la Gironde et du préfet maritime de l’Atlantique interdisant les activités sportives et de loisirs nautiques, notamment le canoë kayak et le stand-up paddle, dans la réserve nationale naturelle des prés salés d’Arès et de Lège-Cap-Ferret n’est pas illégal .

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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