Envoi de documents aux élus par voie électronique : qu’en est-il des élus ne pouvant pas utiliser de moyens informatiques ?

Dans une réponse du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, ce dernier rappelle que l’envoi de documents aux élus par voie électronique peut connaitre des exceptions notamment si l’assemblée délibérante constate que certains élus ne peuvent pas utiliser de moyens informatiques. Dès lors, il lui appartient « d’aménager des conditions particulières de communication des informations pour les élus ne pouvant utiliser les moyens informatiques en prévoyant, par exemple, un envoi des documents par voie postale ou une mise à disposition au siège de la collectivité territoriale de l’ensemble du dossier relatif à l’adoption du PLU ».

En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l’assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d’être informés des affaires locales qui font l’objet d’une délibération ». De plus, ce sont aux collectivités territoriales d’assurer « la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1). Il appartient à l’assemblée délibérante de définir dans son règlement intérieur les conditions de communication des informations ainsi que les moyens mis à disposition des élus.

Selon une jurisprudence constante, la diffusion de documents par voie électronique, qui en principe a vocation à faciliter l’information des élus, « ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leur mandat, notamment pour ceux qui ne disposeraient pas d’outils informatiques ou qui ne les maîtriseraient pas ». Dès lors, l’assemblée délibérante est libre d’aménager des conditions particulières de communication des informations pour les élus ne pouvant utiliser les moyens informatiques en prévoyant, par exemple, « un envoi des documents par voie postale ou une mise à disposition au siège de la collectivité territoriale de l’ensemble du dossier relatif à l’adoption du PLU » (CAA Nantes, 17 juin 2016, n° 15NT01645). 


Réf : Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec des collectivités territoriales n°25433 : Journal Officiel 7 avril 2022

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire