Quid de l’assiette de la taxe d’aménagement en cas de démolitions-reconstructions ?

En cas de démolition totale suivie d’une reconstruction, la taxe est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

Il résulte des articles L. 331-1L. 331-6 et L. 331-10 du code de l’urbanisme que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments.,,,2) Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

 Aux termes d’un arrêt très récent du Conseil d’Etat :

 

« Si les requérantes font valoir que le tribunal administratif a mentionné, dans les visas de ses jugements, qu’elles avaient présenté un mémoire postérieurement à la clôture de l’instruction alors que celle-ci avait été rouverte par la communication du dernier mémoire en défense de l’administration, une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité des jugements attaqués, dès lors qu’il ressort des pièces des dossiers que ces derniers mémoires n’apportaient aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs des jugements attaqués.

Sur lebien-fondé des jugements attaqués :

4. Auxtermes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale (…) perçoivent une taxe d’aménagement ». Aux termes de l’article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (…). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) ». Aux termes de l’article L. 331-10 du même code :  » L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies. « 

5. Il résulte de ces dispositions que la taxe d’aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l’occasion de toute opération de construction, de reconstruction ou d’agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée.

6. Il ressort des énonciations des jugements attaqués que les travaux de construction réalisés par chaque

société requérante avaient été précédés de la démolition totale des bâtiments existants. Par suite, l’opération réalisée doit être regardée comme une reconstruction, de sorte que l’assiette de la taxe d’aménagement devait être calculée sur la base de la surface totale des constructions nouvellement créées. Ce motif, qui répond au moyen invoqué devant le tribunal et ne nécessite l’appréciation d’aucune circonstance de fait supplémentaire, doit être substitué au motif retenu par les jugements attaqués, dont il justifie le dispositif. »  ( Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 mars 2021, 431603)

 

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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