Nécessité d’un nouvel avis de la CDAC pour tout permis de construire modificatif (Conseil d’Etat, 18/11/2020, 420857)

Dans un arrêt du 18 novembre, le CE a ainsi rejeté l’appel de plusieurs sociétés qui tenaient à faire invalider par une Cour Administrative d’Appel le refus d’une mairie de leur accorder un PCM.

Il s’agissait en l’espèce du réaménagement d’une surface commerciale, initialement dédiée à un seul commerce. La volonté de diviser la cellule commerciale en trois surfaces séparées, afin d’accueillir trois commerces différents, nécessitait de facto de demander un permis de construire modificatif.  La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) du département s’est prononcé défavorablement, et la communauté urbaine en question a refusé de délivrer ledit permis.

Le Conseil d’Etat a établi que les requérants auraient dû contester l’avis de la CDAC auprès de la CNAC avant de saisir la Cour administrative d’appel. Cet avis peut étonner étant donné que le Code de l’urbanisme, article L. 600-10, dispose : « Les CAA sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ». L’article ainsi nommé évoque une nouvelle saisine de la CDAC uniquement lorsque la modification du projet revêt un caractère substantiel, ce qui n’était vraisemblablement pas le cas de l’espèce.

Le Conseil d’Etat a ainsi soulevé une dérogation à l’article L. 600-10 du Code de l’urbanisme pour les permis de construire modificatifs : ils doivent recueillir un avis positif de la CDAC – ou de la CNAC le cas échéant – avant d’être recevable devant la cour administrative d’appel, qui perd ainsi son caractère de juridiction de premier ressort.

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