Lire l’ordonnance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755577&dateTexte=&categorieLi en=id
Résumé : Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduits des services, cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen. Aux mêmes fins, l’ordonnance comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative. Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance autorise le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DE L’ORDRE JUDICIAIRE STATUANT EN MATIÈRE NON PÉNALE
Chapitre I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – champs d’application ➢ S’applique aux juridictions judiciaires statuant en matière non pénale pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Article 2 – prorogation des délais ➢ Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures s’appliquent aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. ➢ Sous réserve de quelques exceptions à ces dispositions : o les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions du juge des libertés et de la détention courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; o les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre 3 de la présente ordonnance (articles 13
à 21) ; o les délais prévus en matière de saisie-immobilière sont suspendus.
Article 3 – transfert de compétence territoriale d’une juridiction empêchée ➢ Possibilité, pour le premier président de la cour d’appel, de désigner, par ordonnance, une juridiction du ressort de la cour, pour connaître tout ou partie de l’activité relevant de la compétence d’une autre juridiction du ressort qui serait dans l’incapacité de fonctionner (en cas d’empêchement de magistrats et fonctionnaires malades ou confinés).
Article 4 – Renvoi ➢ Simplification des modalités de renvoi des affaires et des auditions prévues à des audiences supprimées – information par tout moyen, notamment électronique (avocats) ou par lettre simple. ➢ Extension de la décision rendue par défaut : Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience à laquelle l’affaire est renvoyée et n’a pas été cité à personne, la décision est rendue par défaut.
Article 5 – juge unique
➢ Si l’audience de plaidoirie, la clôture de l’instruction ou la décision de statuer selon la procédure sans audience a lieu pendant la période mentionnée au I de l’article 1er (entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire), la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel. ➢ Cette règle n’est pas applicable devant le tribunal de commerce où les affaires relèveront d’un juge chargé de l’instruction de l’affaire, qui rapportera à la formation collégiale (ce qui est déjà possible dans le contentieux général du tribunal de commerce et qui est ainsi étendu aux procédures collectives). ➢ Elle n’est pas non plus applicable devant le conseil de prud’hommes, qui peut néanmoins statuer en formation restreinte de deux conseillers, l’un appartenant au collège salarié, l’autre au collège employeur.
Article 6 – Communication des pièces et écritures / publicité des débats ➢ Simplifie ses modalités d’échange des écritures et des pièces : Les parties peuvent échanger leurs écritures et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s’assurer du respect du contradictoire. ➢ Le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil (hors la présence du public).
Article 7 – Recours à la télécommunication audiovisuelle et à la communication électronique ➢ Possibilité d’audiences dématérialisées : o Les audiences pourront, en première instance comme en appel, avoir lieu par visioconférence. o En cas d’impossibilité de recourir à un tel moyen : le juge pourra décider d’entendre les parties et leurs avocats par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. ➢ Dans tous les cas, le moyen utilisé devra permettre de s’assurer de l’identité des parties et garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Article 8 – La procédure sans audience ➢ Lorsque la représentation par avocat est obligatoire ou que les parties sont représentées ou assistées par un avocat, la juridiction pourra également statuer sans audience et selon une procédure écrite. ➢ Les parties ne pourront pas s’y opposer lorsque la procédure est urgente. Dans les autres
procédures, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’y opposer. ➢ La procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats.
Article 9 – La procédure de référé ➢ Pour éviter l’engorgement des audiences de référé maintenues, la juridiction pourra, par ordonnance non contradictoire, rejeter une demande irrecevable ou qui n’en remplit pas les conditions.
Article 10 – Notification des décisions ➢ Les décisions rendues pourront être portées à la connaissance des parties par tout moyen, sans préjudice des règles de notification des décisions.
Article 11 – Prestation de serment par écrit ➢ Les prestations de serment qui doivent avoir lieu à une audience pourront être présentées par écrit.
CHAPITRE II – PROROGATION DE MESURES PARTICULIÈRES
Article 12 – prorogation des mesures de protection juridique des majeurs et ➢ Les mesures de protection juridique des majeurs et les mesures de protection des victimes de violences conjugales dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la fin de cette période, à moins qu’il n’y ait été mis fin ou que leur terme ait été modifié par le juge compétent avant l’expiration de ce délai.
Chapitre III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS POUR ENFANTS ET A L’ASSISTANCE EDUCATIVE
Possibilité pour le juge, sans audition des parties et par décision motivée : ➢ S’agissant des mesures en cours : o Après lecture du rapport remis par les services éducatifs, de dire qu’il n’y a plus lieu à mesure d’assistance éducative et lever une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (article 13), o Sur proposition du service, et avec l’accord écrit des parents, de renouveler, pour une durée limitée, une mesure d’assistance éducative (article 14), o Si cette mesure éducative contient une interdiction de sortie de territoire, la renouveler en même temps que la mesure (article 15).
➢ S’agissant des nouvelles requêtes (article 18) : o de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’assistance éducative, o d’ordonner une mesure judiciaire d’investigation éducative ou d’expertise, o d’ordonner une mesure d’accompagnement éducatif en milieu ouvert (AEMO) pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Articles 16 et 17 : modifient les délais prévus aux articles 1184 et 1185 du code de procédure civile sur les mesures provisoires afin de permettre l’organisation des audiences nécessaires, notamment après une ordonnance de placement provisoire, pour éviter l’interruption d’une mesure de placement provisoire et un retour en famille au motif d’un délai de procédure dépassé.
Article 19 : permet au juge de suspendre ou modifier les droits de visite et d’hébergement, sans audience et par décision motivée, le maintien des liens entre l’enfant et la famille étant conservé par tout moyen.
Article 20 : permet au juge des enfants de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
Article 21 : aménage les modalités de convocation et de notification des décisions. Il aménage également les conditions de contreseing des seules décisions suspension ou modification des droits de visite et d’hébergement pour les enfants confiés pour la seule période de l’état d’urgence décidé afin de prendre les décisions en urgence pour garantir la sécurité des enfants, des parents et des personnels et satisfaire aux exigences liées au confinement.
TITRE II – DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ
Article 22 – Copropriété Objet : pallier l’impossibilité pour les assemblées générales des copropriétaires de se réunir pendant la période de pandémie du Covid-19, y compris celles appelées à se prononcer sur la désignation d’un syndic en raison de l’arrivée à terme du contrat du syndic en exercice.
➢ Par dérogation aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en vertu desquelles le contrat de syndic est un contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement par tacite reconduction, et de l’article 1102 du code civil, qui pose le principe de la liberté contractuelle, cet article permet le renouvellement de plein droit du contrat de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l’assemblée générale ait pu se réunir pour conclure un nouveau contrat de syndic.
➢ le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020.
➢ Ce renouvellement du contrat de syndic est exclu lorsque l’assemblée générale des copropriétaires a déjà désigné un syndic avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de sorte que la continuité dans la gestion de la copropriété est assurée.