Lire l’ordonnance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755529&dateTexte=&categorieLi en=id
Résumé : Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduits des services, cette ordonnance allège le fonctionnement des juridictions civiles, sociales et commerciales, en permettant l’information des parties et l’organisation du contradictoire par tout moyen. Aux mêmes fins, l’ordonnance comporte des adaptations spéciales au bénéfice des juridictions pour enfants et permet de prolonger les délais des mesures d’assistance éducative. Enfin, pour faciliter le fonctionnement des copropriétés, l’ordonnance autorise le renouvellement de contrats de syndic de copropriété qui expirent ou ont expiré depuis le 12 mars 2020.
Article 1 – Objet ➢ Permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public
Article 2 – Application dans le temps ➢ Les adaptations sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 3 – Prescription ➢ Suspension des délais de prescription de l’action publique et de la peine à compter du 12 mars 2020.
Article 4 – Délai et exercice des recours et des demandes – Allongement des délais pour l’exercice d’une voie de recours, en doublant leur durée et précisant qu’ils ne peuvent être inférieurs à 10 jours. – Assouplissement des formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en cassation, ou déposer des demandes, conclusions ou mémoires devant les juridictions pénales. ➢ Ces différents actes peuvent être réalisés par lettre recommandée avec accusé de réception, ➢ L’appel et le pourvoi en cassation, ainsi que les demandes prévues aux articles 502 et 576 du code de procédure pénale peuvent également être effectués par courriel à l’adresse électronique communiquée à cette fin par la juridiction.
Article 5 – Extension du recours à la visio-conférence
➢ Généralisation de la possibilité recourir à la visio-conférence, prévue à l’article 706-71 du code de procédure pénale, et de tenir des audiences par tout autre moyen de communication électronique le cas échéant, y compris téléphonique, devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles. ➢ NB : Sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, et donc y compris en cas de désaccord de l’une d’entre elles.
CHAPITRE II – LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ET LA PUBLICITE DES AUDIENCES
Article 6 – Transfert de compétence ➢ Lorsqu’une juridiction pénale du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner, le premier président de la cour d’appel désigne par ordonnance une autre juridiction de même nature dans le ressort de la même cour pour connaitre en tout ou partie de l’activité relevant de cette juridiction empêchée.
Article 7 – Publicité des audiences ➢ Possibilité de tenir des audiences ou de rendre des décisions, lorsqu’elles sont normalement publiques, en publicité restreinte ou à huis clos, ou en chambre du conseil. ➢ Dans ce cas, le dispositif de la décision sera affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public.
CHAPITRE III – LA COMPOSITION DES JURIDICTIONS – COLLEGIALITE ET JUGE UNIQUE
Article 8 – Entrée en vigueur de ce chapitre subordonnée à un décret ➢ Les dispositions de ce chapitre n’entreront pour l’essentiel en vigueur, dans tout ou partie des juridictions, qu’en application d’un décret constatant la persistance d’une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions malgré la mise en œuvre des autres dispositions de la présente ordonnance. ➢ Ceci concerne les articles 9/10 et 11 sommairement présentés ci-dessous :
Article 9 – Juge unique en matière correctionnelle ➢ Pourraient se tenir à juge unique toutes les audiences de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs.
Article 10 – Tribunal pour enfants composé sans assesseurs professionnels ➢ Permettrait au tribunal pour enfants de siéger sans les assesseurs non professionnels.
Article 11 – Juge de l’application des peines ➢ Permettrait au tribunal de l’application des peines et à la chambre de l’application des peines de siéger à juge unique.
Article 12 – Juge d’instruction empêché ➢ Permet au président du tribunal judiciaire de désigner l’un des magistrats du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction s’il est absent, malade ou autrement empêché.
CHAPITRE IV – LES REGLES RELATIVES A LA GARDE-A-VUE
Article 13 – Intervention de l’avocat ➢ L’entretien avec l’avocat de la personne gardée à vue ou placée en rétention douanière, ainsi que l’assistance de la personne par un avocat au cours de ses auditions peut se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
➢ A noter : si l’exposé des motifs de l’ordonnance précise « lorsque cela apparaît matériellement possible à l’officier de police judiciaire, si l’avocat de la personne gardée-à-vue l’accepte ou le demande » (…), ces précisions n’apparaissent pas dans le corps de l’ordonnance.
Article 14 – Prolongation de la mesure ➢ La garde-à-vue pourra être prolongée sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, y compris pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans.
CHAPITRE V – LES PERSONNES PLACEES EN DETENTION PROVISOIRE
Article 15 – Champ d’application de ce chapitre ➢ Les dispositions de ce chapitre sont applicables aux détentions provisoires en cours ou débutant de la date de publication de la présente ordonnance à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. ➢ A noter : Les prolongations de détention provisoire qui découlent de ces dispositions continuent de s’appliquer après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Article 16 – Allongement des durées des détentions provisoires pour l’instruction ou l’audiencement des affaires ➢ Cet article prolonge de plein droit, de deux mois (lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans), trois mois (dans les autres cas) et de six mois (en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel), les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, ou des délais d’audiencement en appel. ➢ Ces dispositions s’appliquent aux mineurs âgés de plus de 16 ans en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement. ➢ Ces prolongations ne peuvent s’appliquer qu’une seule fois au cours de chaque procédure.
Article 17 – Allongement des délais de détention provisoire en cas de comparution immédiate et à effet différé ➢ Allongement des délais d’audiencement de la procédure de comparution immédiate et de la procédure de comparution à délai différé pour les personnes placées en détention provisoire.
Article 18 – Allongement des délais pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou sur des recours concernant les personnes détenues ➢ Augmente d’un mois les délais impartis à la chambre de l’instruction ou à une juridiction de jugement par les dispositions du code de procédure pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté, sur l’appel d’une ordonnance de refus de mise en liberté, ou sur tout autre recours concernant une personne placée en en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire. ➢ Il porte à six jours ouvrés, au lieu de trois, le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une demande de mise en liberté.
Article 19 – Décisions du juge des libertés et de la détention ➢ Permet que la prolongation de la détention provisoire par le juge des libertés et de la détention intervienne sans débat contradictoire au vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence n’est pas possible, l’avocat du mis en examen pouvant toutefois faire des observations orales devant le juge, le cas échéant par tout moyen de télécommunication.
Article 20 – Allongement des délais prévus devant la Cour de cassation en cas de détention ➢ Augmente les délais impartis à la Cour de cassation pour statuer certains pourvois concernant des personnes détenues, et allonge également les délais de dépôt des mémoires par le demandeur ou son avocat.
CHAPITRE VI – ADAPTATIONS RELATIVES A L’AFFECTATION DES DETENUS ET A L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTES
Articles 21 à 23 – Placements en établissements pour peines / placements en maisons d’arrêt / transferts de détenus pour raison sanitaire ➢ Ces articles permettent des affectations de détenus dans les établissements pénitentiaires afin de prendre les mesures rendues indispensables par les impératifs de santé publique, ainsi que décider de transferts dans un établissement pénitentiaire comportant un quartier de quarantaine ou un quartier pouvant accueillir des détenus atteints d’une pathologie.
Article 24 – Procédure écrite devant les juridictions de l’application des peines ➢ Permet au juge de l’application des peines et au tribunal de l’application des peines de statuer sur les aménagements de peine sans comparution physique des parties, sur la base des observations écrites de chacun, sauf demande de l’avocat du condamné de développer des observations orales. Le délai dans lequel la cour d’appel doit statuer sur les décisions du juge de l’application des peines en cas d’appel suspensif du parquet est porté à quatre mois, au lieu de deux.
Article 25 – Facilitation des réductions de peines et de la LSC ➢ Simplifie les décisions en matière de réductions de peines, de sortie sous escorte, de permissions de sortir et de libération sous contrainte, qui pourront être décidées sans que la commission de l’application ne soit consultée, sous réserve que le procureur de la République émette un avis favorable à ces mesures.
Article 26 – Suspension de peine pour raisons sanitaire et médicale ➢ Simplifie les décisions en matière de suspension et de fractionnement de peines.
Article 27 – RPS exceptionnelle pour les fins de peine ➢ Prévoit une réduction supplémentaire de la peine d’un quantum maximum de deux mois accordés par le juge de l’application des peines, sans avis de la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. ➢ Cette réduction ne peut concerner les condamnés pour des faits de terrorisme, ou des infractions commises au sein du couple ou ayant participé à une action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ou ayant eu un comportement manifestement contraire aux règles de civisme imposé par le contexte sanitaire, en particulier à l’égard des personnels.
Article 28 – Exécution de la fin de peine en étant assigné à domicile ➢ Permet la sortie anticipée des détenus condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans ayant deux mois ou moins de détention à subir, sous la forme d’une assignation à résidence avec interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieuse, conformément à l’interdiction édictée en application de l’article L. 3131-23 du code de la santé publique dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. ➢ Si le condamné ne respecte pas les conditions de cette assignation ou commet une nouvelle infraction, cette assignation à résidence pourra être révoquée, et la personne ré- incarcérée. ➢ Sont exclus du dispositif les détenus condamnés mineurs. ➢ Sont également exclues les personnes incarcérées en vertu de condamnations pour les faits précités, ainsi qu’en exécution d’une condamnation pour certaines infractions commises à l’encontre d’un mineur de quinze ans.
Article 29 – Possibilité de conversion, notamment en TIG, des reliquats de peine de 6 mois ➢ Permet au juge de l’application des peines de convertir le reliquat de 6 mois ou moins d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution : o en une peine de travail d’intérêt général, o en une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, o en une peine de jours-amende o en un emprisonnement assorti d’un sursis probatoire renforcé.
CHAPITRE VII – LA SITUATION DES MINEURS POURSUIVIS OU CONDAMNES
Article 30 ➢ Les audiences devant se tenir à l’échéance des mesures éducatives ordonnées ne pouvant plus se tenir, le juge des enfants peut, d’office, et sans audition des parties, proroger le délai d’une mesure de placement ordonnée en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour une durée qui ne peut excéder quatre mois. ➢ Les autres mesures éducatives ordonnées en application cette ordonnance peuvent être prolongées pour une durée qui ne peut excéder sept mois.