Ouverture de la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation aux professionnels

En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 octobre 2014, M. X… et Mme Y… ont vendu à la société Mitchun une maison d’habitation. La société Mitchun a exercé la faculté de rétractation qui était prévue au contrat et qui lui avait été notifiée le 10 novembre 2014 par le notaire rédacteur de la promesse de vente. Cependant, soutenant que la société Mitchun ne pouvait se rétracter en raison de sa qualité de professionnel, les vendeurs l’ont assignée en paiement de la clause pénale.

En effet, les vendeurs ont estimé que selon l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, la faculté de rétractation n’est offerte qu’en présence d’un acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation au profit d’un acquéreur non professionnel. De plus, selon eux, le fait de faire figurer dans une promesse de vente d’un immeuble acceptée par un professionnel de la vente des biens immobiliers, le rappel des dispositions légales relatives au droit de rétractation d’un acquéreur non professionnel, constitue une simple clause de style et ne permet pas de considérer que les parties ont entendu faire bénéficier l’acquéreur d’un quelconque droit de rétractation.

La Cour de cassation a cependant jugé que les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation.

En effet, elle a estimé que la Cour d’appel, en retenant d’une part, qu’en dépit de la qualité de professionnel de l’immobilier de la société Mitchun, les vendeurs avaient sciemment accepté la clause négociée par laquelle ils avaient donné, ensemble avec l’acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétractation de l’article L. 271-1 précité à la société Mitchun, d’autre part, que les vendeurs ne justifiaient d’aucune erreur sur l’objet de la société acquéreur ni de conditions de négociation et de signature propres à établir qu’ils n’auraient pas négocié les termes du contrat et ne démontraient pas que la clause prévoyant le droit de rétractation serait une clause de style, enfin, que les termes « acquéreur non professionnel » figurant dans la clause litigieuse avaient pour effet de conférer un droit de rétractation à l’acquéreur, clairement identifié comme étant la société Mitchun, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X… et Mme Y… ne pouvaient contester le droit de rétractation qu’ils avaient contractuellement conféré à celle-ci.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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