Mur de clôture, quelles règles issues du PLU appliquer ? (CE, 18 décembre 2019, N° 421644)

En l’espèce, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 mai 2014 par lequel le maire de Puivert  a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une pergola en bois et un mur de clôture. Par un jugement n° 1403900 du 7 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté en tant qu’il porte sur le refus de délivrer un permis de construire pour un mur de clôture.

En appel, la Cour administrative  a annulé le jugement et rejeté la demande qui avait été présentée sur ce point par M. A… devant le tribunal administratif.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat a été saisi par M.  B… A…

Les juges de la haute juridiction ont rappelé qu’en dehors des périmètres énumérés à l’article R. 421-12, l’édification d’une clôture est dispensée de formalité au titre du code de l’urbanisme, sauf si elle prend la forme d’un mur d’une hauteur supérieure ou égale à deux mètres.

Le Conseil d’Etat a considéré que sont applicables aux clôtures, dont celles qui prennent la forme d’un mur, les seules dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme (PLU) édictées spécifiquement pour régir leur situation, sur le fondement des articles R. 151-41 et R. 151-43 du code de l’urbanisme. En revanche, un mur qui est incorporé à une construction, alors même qu’il a la fonction de clore ou limiter l’accès à son terrain d’assiette, est soumis à l’ensemble des règles du règlement du PLU applicables aux constructions.

Or, après avoir relevé que le mur pour lequel a été demandée l’autorisation refusée par le maire de Puivert, est  » un mur de clôture  » constitué de parpaings d’une hauteur supérieure à 2 mètres, la cour administrative d’appel s’est fondée, pour juger légal le refus opposé par le maire, sur les dispositions de l’article 7 du règlement de la zone U. Le du plan local d’urbanisme de la commune, aux termes desquelles  » Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur sans pouvoir être inférieure à 4 mètres « . En faisant ainsi application de dispositions relatives aux constructions à ce mur, qu’elle a qualifié de clôture, sans rechercher s’il s’incorporait à une construction, le Conseil d’Etat a jugé que la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Laisser un commentaire