Décret n° 2019-1426 du 20 décembre 2019 fixe le plafond du montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Les lois de finances pour 2018 et 2019 ont prévu la limitation des frais et commissions des intermédiaires lors d’une acquisition de logement bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
Pour rappel, l’article 199 novovicies du code général des impôts prévoit que le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341-1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 551-1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.
Le décret fixe à 10 % du prix de revient d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt le plafond du montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre de cette acquisition.
Le décret précise également que l’acquéreur d’un logement ouvrant droit à la réduction d’impôt indique expressément son intention de demander ou non le bénéfice de la réduction d’impôt lors de la signature de l’avant-contrat et dans l’acte authentique d’acquisition du logement.