En l’espèce, M. et Mme A… ont cédé, le 5 mars 2015, au prix de 93 000 euros, quatre emplacements de parking situés dans un immeuble du 15e arrondissement de Paris qu’ils avaient acquis, en indivision, en juillet 2011. Après avoir déclaré une plus-value de 45 625 euros et acquitté 8 669 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 7 072 euros au titre des prélèvements sociaux, ils ont demandé à l’administration fiscale la restitution de ces sommes en se prévalant de l’exonération prévue au 6° du II de l’article 150 U du code général des impôts. A la suite du rejet de leur réclamation, ils ont saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 29 mai 2017, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer à hauteur de la somme de 768 euros, a rejeté le surplus de leur demande. Par l’arrêt attaqué du 11 avril 2018, la cour administrative d’appel de Paris a, toutefois, annulé ce jugement et déchargé les époux A… des impositions et prélèvements sociaux en litige.
Pour rappel, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts (dans sa rédaction alors applicable) : » I.- Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (…) 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15.000€. Le seuil de 15 000€ s’apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l’immeuble ou de la partie d’immeuble ; En cas de cession d’un bien détenu en indivision, ce seuil s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise. En cas de cession d’un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000€ s’apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété « .
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé qu’il résultait de cet article du CGI que, pour déterminer le prix de cession devant être comparé au seuil de 15 000 euros prévu par le texte, il y a lieu de prendre en compte le prix de chaque opération de cession, c’est-à-dire chaque transaction réalisée, indépendamment du nombre de biens ou de lots vendus à l’occasion de cette transaction.
En conséquence, la Cour administrative d’appel a, selon les juges de la haute juridiction, commis une erreur de droit en appréciant le montant de la cession réalisée par M. et Mme A. au regard du seuil de 15 000 euros prévu au 6° du II de l’article 150 U du code général des impôts, il convenait de diviser par quatre le prix global sur lequel les intéressés s’étaient accordés avec un acquéreur unique, en vue de lui vendre, en vertu d’un même acte de vente, quatre lots distincts et indépendants situés dans un même immeuble.