En l’espèce, par un arrêté du 29 janvier 2015, le maire d’Angers a délivré à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant division et comprenant des démolitions, l’autorisant à édifier vingt logements individuels groupés par deux ou trois et deux immeubles collectifs de trente-neuf logements.
Cependant, M. et Mme G… et M. et Mme A…, voisins du projet, ont demandé l’annulation de ce permis au tribunal administratif de Nantes, qui a rejeté leur demande. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 mars 2018 qui a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre le jugement du tribunal.
Le Conseil d’Etat constate que l’article UC 7 du POS de la communauté d’agglomération d’Angers Loire Métropole alors en vigueur prévoyait que toute construction non implantée sur la limite séparative doit réserver par rapport à cette limite une marge d’isolement au moins égale à 4 mètres. Toutefois, si l’environnement le justifie, cette marge peut être réduite à 2 mètres pour des constructions de faible importance telles que garages, appentis, remises, serres, dont la hauteur n’excède pas 3 mètres sans tolérance pour les pignons (…) « .
C’est à cette occasion que les juges de la Haute juridiction ont précisé la notion de limites séparatives : « Les limites séparatives s’entendent des limites entre la propriété constituant le terrain d’assiette de la construction et la ou les propriétés qui la jouxtent, quelles que soient les caractéristiques de ces propriétés, dès lors qu’il ne s’agit pas de voies ou d’emprises publiques.
Eu égard à leur objet, et en l’absence de précision dans le règlement du plan d’occupation des sols (POS), des dispositions de ce règlement imposant une marge d’isolement entre constructions édifiées sur une même propriété n’ont pas pour effet d’interdire la construction de maisons jumelées ou en bande, qui n’ont pas de vues les unes sur les autres. »