La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est parue au journal officiel le 9 novembre 2019. Cette loi est issue d’un projet présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire et poursuit l’action du Gouvernement concernant l’enjeu du changement climatique. En effet, dans un contexte d’urgence à agir et en réponse à l’appel de l’Accord de Paris, le Gouvernement a rehaussé son ambition, en fixant, au sein du Plan climat de juillet 2017, l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 à l’échelle du territoire national. Dans les termes de l’accord de Paris, la neutralité carbone est entendue comme l’atteinte de l’équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions anthropiques (c’est-à-dire les absorptions par les écosystèmes gérés par l’homme tels que les forêts, les prairies, les sols agricoles et les zones humides, et par certains procédés industriels, tels que la capture et le stockage du carbone).
Plusieurs mesures ont ainsi été adoptées.
La loi a ajouté un article L. 111-10-4-1 au code de la construction et de l’habitation qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2028, la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments à usage d’habitation ne doit pas excéder le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an. Certaines exceptions sont prévues comme par exemple pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre une consommation inférieure au seuil mentionné ou pour les bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien.
Cette obligation s’applique par exception à compter du 1er janvier 2033 pour certaines copropriétés comme celles faisant l’objet d’un plan de sauvegarde tel que prévu à l’article L. 615-1 ou lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et inscrite dans le volet de cette opération dédié au redressement d’une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique.
Cet article prévoit également, à compter du 1er janvier 2022, qu’en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dont la consommation énergétique excède le seuil mentionné, les publicités relatives à la vente ou à la location ainsi que les actes de vente ou les baux concernant ce bien devront en faire mention. Ainsi les nouveaux propriétaires ou locataires seront informés de la forte consommation énergétique du logement concerné.