En 2006, la société civile immobilière B… (la SCI), ayant transformé une ferme en appartements locatifs, a confié le lot terrassement, maçonnerie et béton armé à la société B… bâtiment, assurée auprès de la société MAAF assurances. Le lot charpente, couverture a quant à lui était confié à M. X…, puis à la société P…, assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan). Cependant, se plaignant de la non-conformité de l’immeuble rénové aux normes parasismiques, la SCI a, après expertise, assigné la société B… bâtiment, la MAAF, M. X… et la société P… en indemnisation.
Les sociétés MAAF et Gan conteste l’arrêt de la Cour d’appel et notamment en ce qu’il dit que les non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale, en ce qu’il déclarer les sociétés B… bâtiment et P… entièrement responsables in solidum et en ce qu’il les condamne à payer une provision à la SCI, au titre que relève de la présomption de responsabilité décennale et de la garantie obligatoire le défaut de conformité aux normes parasismiques ayant un caractère obligatoire à la date de délivrance du permis de construire.
La cour d’appel a retenu que, compte tenu de la date de délivrance du permis de construire, les normes parasismiques applicables au chantier litigieux étaient prévues par le décret n° 91-461 du 17 mai 1991 et l’arrêté du 29 mai 1997 pris pour son application. Elle a considéré qu’il résultait de la combinaison de ces textes que ces normes parasismiques s’appliquaient d’une manière générale « aux modifications importantes des structures des bâtiments existants », de sorte que les travaux de rénovation réalisés par la société B… bâtiment, qui impliquaient précisément de telles modifications, étaient soumis à ces normes parasismiques. C’est ainsi que la cour d’appel a déduit l’existence d’un désordre décennal résultant de la non-conformité des travaux entrepris par la société B… bâtiment aux normes parasismiques applicables et l’atteinte subséquente à la solidité de l’ouvrage.
La Cour de cassation suit l’avis des juges du fond. Elle estime ainsi que le décret du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000 rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et que les travaux réalisés par la SCI avaient apporté de telles modifications. Ainsi , la garantie décennale s’applique à la seule constatation de la non-conformité des travaux de construction ou de rénovation aux normes parasismiques.
Cependant, les règles parasismiques applicables à la date de délivrance du permis de construire et la nature des travaux réalisés doivent être précisés à l’avance afin d’apprécier s’ils relèvent ou non du champ d’application de la norme.