M. et Mme B… ont obtenu, par un arrêté du maire de Fosses du 4 février 2016, le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 130, avenue Camille Laverdure à Fosses. M. et Mme A…, voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction projetée, ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté leur demande par un jugement du 10 juillet 2018. Ils ont relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Versailles puis demandé au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2016. La commune de Fosses se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mars 2019 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce que la cour ait statué sur l’appel de M. et Mme A….
Le Conseil d’Etat rappelle les règles de procédure dans le cadre du référé-suspension. En effet l’article L. 522-1 du Code de justice administrative prévoit que le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 du même code ayant trait au référé suspension, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « .
Ainsi, le juge des référés ne peut se dispenser de tenir une audience que lorsqu’il statue sans procédure contradictoire en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, en raison de l’absence d’urgence de la demande, de l’incompétence manifeste de la juridiction administrative ou du caractère manifestement irrecevable ou mal fondé de la demande qui lui est présentée, que la requête en annulation ou en réformation soit pendante devant le juge de première instance ou devant le juge d’appel.
Or, le juge des référés de la Cour administrative n’a pas tenu une telle audience publique. Ainsi, la commune de Fosses est fondée à soutenir que cette ordonnance a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation pour ce motif.
Le juge statuant sur la procédure des référés engagée a rappelé les termes des deux premiers alinéas ajoutés à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : » Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite « . Il résulte en outre des troisième et quatrième alinéas du même article que, lorsque la demande tend à la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’aménager, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel.
Le Conseil d’Etat vient préciser que la condition de recevabilité des requêtes en référé suspension dirigées contre une autorisation d’urbanisme prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, tenant à ce que ces requêtes soient introduites avant l’expiration du délai de cristallisation des moyens, est applicable aux requêtes pendantes au 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur de cet article, à condition que le délai de cristallisation des moyens ait commencé à courir postérieurement à cette date.