Un arrêté a été adopté le 9 septembre 2019 portant sur définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d’évaluation.
Cet arrêté a pour objet de définir le bon état écologique des eaux marines, tel que celles-ci conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir.
Il constitue le deuxième des cinq éléments des plans d’action pour le milieu marin, établis au titre de l’article L. 219-9 du code de l’environnement.
Pour rappel, conformément à l’article L. 219-6 du Code de l’environnement, la définition du bon état écologique des eaux marines permet d’apprécier et de comparer, d’une sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint. Elle se réfère aux éléments utilisés dans l’évaluation initiale prévus par l’article R. 219-5 du code. Elle identifie un ensemble de critères et d’indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :
- – les descripteurs qualitatifs mentionnés à l’annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2 ;
- – les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
- – les spécificités des sous-régions marines.
Cet arrêté décrit la méthode de définition du bon état écologique. Il prévoit ainsi :
« I. – La définition du bon état écologique établit l’état des eaux marines qui doit être atteint ou maintenu conformément à l’article L. 219-9 du code de l’environnement, selon les principes établis à l’article 1er du présent arrêté. Elle tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long terme des écosystèmes, de leur capacité de résilience, ainsi que des changements globaux, tels que le changement climatique. Le bon état écologique est défini sur la base des descripteurs, tels que listés à l’annexe I de la directive 2008/56/CE susvisée et rappelés aux annexes I et II du présent arrêté.
Le cas échéant, la définition du bon état écologique est spécifiée pour chaque descripteur par un ensemble de critères, d’éléments constitutifs de ces critères et de normes méthodologiques associés à ces critères conformes à la décision 2017/848/UE. Les normes méthodologiques associées aux critères établis par le présent arrêté comprennent : des échelles spatiales d’évaluation, des indicateurs, des valeurs seuils, établies conformément à l’article 4 de la décision 2017/848/UE susvisée, des règles d’agrégation spatiale et temporelle ainsi que des règles d’intégration des indicateurs au niveau du critère et, le cas échéant, des critères au niveau du descripteur. Les annexes I et II du présent arrêté précisent ces caractéristiques lorsque cela est pertinent ou requis par la décision 2017/848/UE.
II. – Lorsque cela est pertinent ou requis par la décision 2017/848/UE susvisée, la définition du bon état écologique des eaux marines prend en compte les méthodes, règles d’évaluation, listes d’espèces, d’habitats et de substances, indicateurs et valeurs seuils établis au titre des textes communautaires concernés.
III. – La définition du bon état écologique prend en compte la coopération régionale, notamment dans le cadre de conventions sur la mer régionales telles que définies à l’article 3 de la directive 2008/56/CE susvisée, ainsi que la coopération des Etats membres au niveau de l’Union européenne, afin de veiller à la cohérence des définitions du bon état écologique, conformément à la directive 2008/56/UE susvisée. »