Repérage amiante : suspension de l’obligation d’une certification avec mention (CE ord. 27 août 2019 N° 433284 )

Le Conseil d’Etat a suspendu l’obligation pour un opérateur de repérage amiante de posséder une « certification avec mention » issu de l’arrêté du 16 juillet 2019.

Le Conseil rappelle que les articles R. 1334-20 et suivants du code de la santé publique font obligation, pour certaines opérations concernant des immeubles, d’opérer un repérage d’amiante. A ce propos, l’arrêté du 25 juillet 2016 a mis en œuvre un dispositif de certification des personnes effectuant ces repérages, en créant deux niveaux de certification, l’un «sans mention», l’autre « avec mention », exigé pour les repérages les plus délicats. Or, cet arrêté du 25 juillet 2016 a été annulé par une décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 24 juillet 2019.

Les juges de la Haute juridiction considèrent qu’il n’est pas contesté que la certification avec mention, dont le processus est au demeurant bloqué à la suite de l’annulation des dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2016, dure de deux à trois mois et n’est accessible qu’aux opérateurs justifiant de qualifications préexistantes. Il n’est ainsi pas douteux que l’exigence immédiate de cette mention pour le repérage éventuel d’amiante avant de nombreux travaux alors que l’état du droit antérieur ne la requérait pas a pour effet de perturber ou de retarder l’exécution des contrats déjà passés et dans certains cas d’obliger la société requérante ainsi, vraisemblablement que d’autres entreprises spécialisées, à renoncer à soumissionner à de futurs contrats faute de disposer des opérateurs qualifiés. En outre, s’il n’est pas contestable que la prévention des risques liés à l’amiante constitue un impératif de santé publique, il n’est pas établi, dans les circonstances de l’espèce, que le maintien de l’exécution de ces dispositions y participe, alors que, d’une part, le dispositif de certification auxquelles elles se réfèrent a été annulé par la décision mentionnée au point 2. et, d’autre part, ainsi qu’il a été dit au même point, qu’elles seront, à compter du 1″‘ janvier prochain, remplacées par un régime, dont il est admis qu’il sera moins exigeant s’agissant des qualifications requises des opérateurs de repérage.

Les juges ont ainsi considéré qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que les dispositions litigieuses méconnaîtraient, en l’absence de régime transitoire, le principe de sécurité juridique et seraient illégales du fait de l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2016 sont de nature à créer un doute sérieux sur leur légalité.  Ainsi, le Conseil d’Etat décide de suspendre l’exécution des dispositions des articles 4 et 13 l’arrêté intenninistériel du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis en tant qu’ils prévoient que l’opérateur de repérage de l’amiante doit disposer de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016.

 

 

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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