Responsabilité décennale et notion d’ouvrage : Cass. 3e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11.021, n° 290 FS-P + B + I

Pour rappel, conformément à l’article 1792 de Code civil, sont soumis au régime de la responsabilité décennale les travaux constitutifs d’un ouvrage.

En l’espèce, la Société Arcelor Mital Atlantique et Lorraine avait confié à plusieurs entreprise la réalisation d’une installation de manutention de bobines de tôles d’acier, appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l’usine voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l’air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l’usine pour obtenir le produit fini et comportant une structure fixe, le « chemin de roulement », et une structure mobile, « le pont roulant », qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position. Cependant, lors de cette opération, des désordres sont apparus. La société Seval chargée de la réalisation du pont roulant était assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France. Préalablement à ces opération, la société Préventec avait réalisé un contrôle de dimensionnement d’un secteur de la poutre de roulement. La société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE european services Ltd, avait quant à elle était chargée d’une mission d’examen de la structure par la société Arcelor.

Ces installation ont été réceptionnées sans réserves en lien avec les désordres litigieux.

Face à la survenance de certains désordres, la société Arcelor a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices. 

La Cour d’appel de DOUAI avait retenu le fondement décennal, car elle considérait être en présence d’un ouvrage. Cependant, les assureurs actionnés au nom de la responsabilité décennale arguaient qu’il ne s’agissait pas d’un ouvrage de bâtiment ni d’un ouvrage faisant appel à des travaux de bâtiment, de telle sorte qu’il s’agissait d’éléments d’équipement à vocation exclusivement industrielle.

La cour de cassation a quant à elle estimé que les travaux confiés à la société Couturier concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l’ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d’une structure fixe ancrée au sol, dont l’ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur la halle 2 et sa structure, que la société Couturier avait livré une structure fixe sous-dimensionnée et, la société Seval, un pont roulant affecté d’un excès de masse incompatible avec l’utilisation de la structure fixe et que cet excès de masse avait contribué au dommage.  Face à cette situation, la Cour de cassation a déduit que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l’ensemble permettaient de dire qu’il s’agissait d’un ouvrage de nature immobilière.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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