Règle de communication par les organismes d’HLM des diagnostics amiante : condition de respect de la vie privée des tiers

Dans un récent arrêt (CE 7 juin 2019 n° 422569) le Conseil d’Etat a considéré que les documents concernant la présence d’amiante peuvent être consultés par les occupants de l’immeuble en question qui le demandent. Cependant, les mentions nominatives doivent être masquées.

La Haute juridiction administrative avait à trancher la question de savoir si un organisme d’HLM pouvait refuser de transmettre des documents relatifs à l’amiante au motif qu’ils constituent des documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la vie privée des occupants de l’immeuble.

Le Conseil d’Etat a d’abord considéré que les diagnostics amiante réalisés pour un organisme d’HLM constituent bien des documents administratifs. En effet, la haute juridiction a estimé que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi.

Le Conseil d’Etat a rappelé qu’une société anonyme d’habitations à loyer modéré (HLM) constitue bien un organisme de droit privé qui, s’il n’a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n’en remplit pas moins, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public.

Le Conseil d’Etat a toutefois admis une réserve. En effet, dès lors qu’elles se rapportent aux conditions d’habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d’HLM relèvent de la mission de service public qui lui est confiée. Ainsi les documents sollicités portant sur la recherche de la présence d’amiante et les mesures de contrôle et de réduction d’exposition à l’amiante effectuées par une société d’HLM présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public. Le Conseil d’Etat impose cependant une condition. Il estime que la protection de la vie privée des personnes occupant des logements dans le bâtiment faisant l’objet de la demande de communication litigieuse implique seulement l’occultation des mentions nominatives les concernant.

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