A compter du 1er janvier 2010, tous les acheteurs publics devront accepter les factures électroniques conformes à la norme communautaire.
En effet, l’ordonnance n°2017-697 du 26 juin 2014 a institué le principe d’une transmission des factures sous forme électronique pour les entreprises titulaires de marchés publics ou de concessions (exception faite des marchés de défense et de sécurité), ainsi que l’obligation, pour les acheteurs publics, de les réceptionner. En vigueur depuis le 1er janvier 2017 pour les personnes publiques et les grandes entreprises, ce dispositif a été progressivement étendu aux entreprises de taille intermédiaire et aux PME. Il sera d’application générale au 1er janvier 2020, date à laquelle les micro-entreprises y seront soumises.
Afin de parfaire la transposition de la directive communautaire 2044/55/UE du 16 avril 2014 (L. n°2019-486, 22 mai 2019, art. 193 : JO, 23 mai) et à quelques mois de cette échéance, la loi PACTE apporte quelques retouches. En effet, elle procède ainsi à la codification, à droit constant, des dispositions prévues par l’ordonnance du 26 juin 2014. Les principes existants seront insérés aux articles L.2192-1 à L. 2192-7 du code de la commande publique pour les marchés publics et aux articles L. 3133-1 à L. 3133-8 du même code pour les concessions. En outre, elle introduit, conformément à la directive, l’obligation pour les acheteurs publics d’accepter les factures électroniques établies selon la norme communautaire EN 16931-1:2017, dont les caractéristiques seront transposées ultérieurement en droit français par décret (C. commande publ., art. L. 2192-3, L. 2392-3, L. 2521-5, L. 3133-3 et L. 3221-7).
Le décret d’application précisera également la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. A défaut, la loi PACTE prévoit une application au plus tard 2 mois après la date de sa promulgation, soit le 22 juillet 2019. En tout état de cause, l’obligation d’accepter les factures électroniques conformes à la norme communautaire s’appliquera, par principe, aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date d’entrée en vigueur. Le législateur a toutefois prévu une dérogation au profit des acheteurs ne figurant pas sur la liste des autorités publiques centrales (État, établissements publics nationaux, etc), mentionnée en annexe du code de la commande publique (C. commande publ., ann. 2) : pour les bénéficiaires de cette exception (collectivités, établissements publics locaux), ladite obligation ne prendra effet qu’à partir du 1er avril 2020.