Régime contentieux de la mesure régularisant une autorisation en cours d’instance

Un décret du 10 avril 2019 précise les modalités de la contestation fondée sur l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme.

Issu de la loi ELAN, le nouvel article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme fixe le sort contentieux de l’acte pris en cours d’instance pour régulariser le permis ou la non-opposition à déclaration préalable en litige. Cette disposition prévoit que la légalité du permis modificatif (ou de la mesure de régularisation) ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance, sous réserve que l’acte leur ait été communiqué. Elle s’est appliquée aux instances en cours au 1er janvier 2019 (CE, 15 févr. 2019, n° 401384)

Un décret en date du 10 avril 2019, publié au Journal Officiel du 12 avril, articule ce dispositif de jonction d’instance avec l’obligation de notification des recours et le mécanisme de cristallisation des moyens, propres au contentieux des autorisations d’urbanisme. Il en ressort que :
– la contestation de la mesure de régularisation n’est pas assujettie à l’obligation de notifier les recours (C. urb., art. R, 600-1, al. 4, mod.) ;
– les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant (C. urb., art. R. 600-5, al. 2, mod.).
Ces mesures sont entrées en vigueur le 13 avril 2019.

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