Conformité à la Constitution du barème de la redevance progressive des mines d’hydrocarbures liquides

La société requérante dénonçait l’augmentation massive de la redevance, qui selon elle méconnaissait la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité devant les charges publiques. Des griefs écartés par le Conseil constitutionnel (Cons. const., déc., 29 mars 2019, n° 2019-771 QPC).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 janvier 2019 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2017 (LFR 2017) du 28 décembre 2017. La LFR 2017 est en effet venue modifier le barème de la redevance progressive appliquée à la production d’hydrocarbures.
Pour la société requérante, qui exerce une activité d’extraction de pétrole brut, ces dispositions se sont traduites par une augmentation de 120 % du montant de la redevance dont elle est redevable au titre de 2018. Elle soutient donc que ces dispositions méconnaissent la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe d’égalité devant les charges publiques proclamé par l’article 13 de la même Déclaration.
Les sociétés intervenantes ajoutent que le caractère confiscatoire de cette redevance résulte également de son cumul avec d’autres taxes. Elles font également valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi et le droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel a tranché en décidant publiquement le 29 mars 2019 que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution.
L’article L. 132-16 du code minier soumet les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides à une redevance progressive assise sur la production annuelle d’huile brute. Cette production est imposée au taux de 8 % pour sa part de production égale ou supérieure à 1 500 tonnes.
Le Conseil constitutionnel relève que la LFR 2017, qui a établi ce barème, vise à mettre fin à la fiscalité incitative dont bénéficiaient les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides depuis une loi du 30 décembre 1980. Le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en faisant porter la redevance sur la production annuelle d’huile brute.
Il ajoute qu’en appliquant, à la valeur de la production annuelle de cette huile supérieure à 1 500 tonnes, un taux de 8 %, au demeurant déjà appliqué à une part de la production extraite de puits mis en service avant 1980, les dispositions contestées ne font pas peser sur les titulaires de concessions de mines d’hydrocarbures liquides une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et ne présentent pas un caractère confiscatoire.
Sur le grief relatif au caractère confiscatoire de la redevance résultant de son cumul avec d’autres taxes, le Conseil constitutionnel le juge inopérant car il estime que :
– la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu’il exploite ;
– la taxe sur l’exploration d’hydrocarbures (CGI, art. 1590) porte quant à elle sur les permis de recherche d’hydrocarbures.
Il considère en outre que le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines (CGI, art. 1519 et 1587), compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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