Prise dans le cadre d’une habilitation délivrée par la loi « Macron » du 6 août 2015, l’ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 a entrepris de simplifier le régime des servitudes administratives destinées à garantir le fonctionnement des centres radioélectriques en rapprochant les dispositifs de protection contre les obstacles physiques et les perturbations électromagnétiques. Selon le calendrier fixé par l’ordonnance, cette réforme est en vigueur depuis le 22 octobre 2016. Elle est toutefois demeurée inapplicable jusqu’alors, faute de décret d’application. Le décret n°2019-229 du 25 mars 2019 met fin à cette situation en apportant les précisions nécessaires, applicables depuis le 28 mars 2019.
Conformément au cadre défini par l’ordonnance (C. postes et communications électroniques, art. L. 56, mod. par Ord. n°2016-492, 21 avr. 2016, art. 1er), le décret fusionne les dispositions relatives à l’établissement des servitudes, qui faisaient antérieurement l’objet d’articles distincts. L’élaboration du plan d’institution des servitudes nécessite toujours la mise en oeuvre d’une enquête publique, mais n’est plus soumise à l’avis préalable de l’agence nationale des fréquences (ANFR). En outre, les formalités nécessaires à l’approbation de ce plan sont allégées lorsque les conclusions de l’enquête publique sont favorables : le dispositif n’exige plus un décret pris sous le contreseing de plusieurs ministres, la décision peut être prise par simple arrêté du ministre dont relèvent les services exploitant le centre radioélectrique protégé (C. postes et communications électroniques, art. R. 21, mod. par D. n°2019-229, 25 mars 2019, art. 1er).
Les règles encadrant la superficie maximale des zones de protection contre les perturbations électromagnétiques sont grandement simplifiées. En effet, le décret supprime la classification des centres radioélectriques en 3 catégories, qui déterminait jusqu’alors la limite géographique des périmètres de protection. A la place de ce dispositif, il impose une règle de distance unique, applicable quelles que soient les caractéristiques de la station, et fixée à 3000 mètres entre les limites du centre radioélectrique et celles du périmètre (C. postes et communications électroniques, art. R. 28 nouv). Sous le régime antérieur, cette distance correspondait aux zones de protection les plus étendues, qui entouraient les centres les plus importants.
Les périmètres des servitudes de protection contre les obstacles sont également étendus, dans une moindre mesure. Les zones primaires de dégagement entourant d’une installation de sécurité aéronautique ou d’un centre radiogoniométrique peuvent s’étendre sur une distance de 800 m autour du centre, contre 400 antérieurement. De la même manière, la limite applicable lors de la mise en place d’un secteur de dégagement, qui était de 5000 m, est portée à 6000 m (C. postes et communications électroniques, art. R. 24 nouv.).
Le décret précise les sanctions pénales définies par le code des postes et des communications électroniques en cas de violation des servitudes établies autour des centres radioélectriques. A cet effet, il supprime les anciennes références à la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, abrogée depuis le 1er janvier 2016. En lieu et place, il incrimine plusieurs comportements susceptibles de nuire au fonctionnement des stations radioélectriques, comme le fait d’ériger un ouvrage métallique ou de produire des ondes perturbatrices. Les propriétaires ou occupants de terrains grevés qui se rendrait coupables de l’une de ces infractions encourent l’amende prévue pour les contravention de 5ème catégorie, qui peut aller jusqu’à 1 500 € (C. postes et communications électroniques, art. R. 30 nouv.).