Les modalités de prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans la passation des marchés publics ou la liste des dispositions internationales en matière de droit environnemental permettant de rejeter une offre comme anormalement basse font désormais partie des annexes du code de la commande publique.
Le code de la commande publique est désormais applicable. Depuis le 1er avril, les procédures de passation des marchés et des concessions doivent s’appuyer sur les dispositions codifiées par une ordonnance du 26 novembre 2018, pour la partie législative, et par un décret du 3 décembre 2018, pour la partie réglementaire.
Avant cette entrée en vigueur, la partie législative du code a été légèrement modifiée par voie d’ordonnance. Un décret vient apporter de nombreuses corrections à la partie réglementaire.
En outre, les 5 avis et 16 arrêtés concernant la commande publique sont rassemblés dans une annexe. Afin de gagner en clarté, une annexe préliminaire à ces textes est insérée dans le code. Elle est composée de deux tableaux : le premier liste les avis et arrêtés annexés au code de la commande publique, le second recense les articles de ce code renvoyant aux textes annexés.
S’agissant des dispositions applicables en matière d’environnement, un avis et trois arrêtés du 22 mars 2019 constituent respectivement les annexes n° 9, n° 10, n° 11 et n° 20 du code de la commande publique.
Un arrêté, pris en application des articles R. 2143-11 et R. 2343-11 du code de la commande publique, abroge l’arrêté du 29 mars 2016. Il liste les renseignements et documents que l’acheteur peut exiger des opérateurs économiques afin de vérifier que ces derniers satisfont aux conditions de participation à la procédure de passation des marchés publics, et notamment :
– l’indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l’exécution du marché public, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et professionnelles des candidats ;
– des certificats établis par des organismes indépendants, attestant que l’opérateur économique se conforme à certains systèmes ou normes de gestion environnementale. Dans ce cas, l’acheteur se réfère :
- soit au système de management environnemental et d’audit (EMAS) de l’Union européenne,
- soit à d’autres systèmes de gestion environnementale reconnus conformément à l’article 45 du règlement (CE) n° 1221/2009,
- soit à d’autres normes de gestion environnementale fondées sur les normes européennes ou internationales en la matière élaborées par des organismes accrédités.
Un arrêté, pris en application des articles R. 2172-38 et R. 2372-24 du code de la commande publique, détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l’utilisation de véhicules à moteur que l’acheteur doit prendre en compte dans le cadre de la passation de ses marchés publics ainsi que la méthodologie à appliquer s’il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire. Il abroge le précédent arrêté du 5 mai 2011.
Un arrêté, pris en application de l’article R. 2431-37 du code de la commande publique, abroge l’arrêté du 21 décembre 1993. Il a pour objet de préciser les modalités techniques d’exécution des éléments de mission que les maîtres d’ouvrage peuvent confier aux maîtres d’œuvre privés dans le cadre de leurs opérations de construction ou de réhabilitation.
Ces textes ne modifient pas l’état du droit existant. Ils sont applicables aux marchés publics soumis au code de la commande publique, conclus par l’État ou ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ils s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er avril 2019.
Enfin, un avis liste les dispositions internationales en matière de droit environnemental permettant de rejeter une offre comme anormalement basse en matière de marchés publics. Il se substitue, à compter du 1er avril 2019, à l’avis du 27 mars 2016. Il s’agit de :
-la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et son protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
– la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) ;
– la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
– la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Programme des Nations unies pour l’environnement/Food and Agriculture Organization) (Convention PIC) et ses trois protocoles régionaux.
– la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) ;
– la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
– la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Programme des Nations unies pour l’environnement/Food and Agriculture Organization) (Convention PIC) et ses trois protocoles régionaux.