Articulation des procédures d’urbanisme avec les procédures environnementales

Une ordonnance et un décret ont pour objet d’harmoniser les procédures d’autorisations d’urbanisme avec les procédures relevant du code de l’environnement : il s’agit de coordonner les procédures de délivrance des permis de construire, des permis de démolir, des permis d’aménager et des décisions prises sur les déclarations préalables, avec, d’une part, les procédures de déclaration et d’autorisation attachées à la police de l’eau (IOTA) et, d’autre part, les dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (Ord. n° 2016-354, 25 mars 2016 : JO, 26 mars ; D. n° 2016-355, 25 mars 2016 : JO, 26 mars).

Ces textes procèdent également à des correctifs, concernant l’articulation des procédures d’autorisations d’urbanisme avec la procédure d’autorisation environnementale pour les IOTA.

Ces textes sont pris en application de l’article 106, I, 1°, b) de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron.

L’ordonnance insère deux nouveaux articles dans le code de l’urbanisme afin d’introduire un différé d’exécution des autorisations d’urbanisme par rapport à la satisfaction des formalités relevant de la police de l’eau ou de la préservation des espèces protégées :

  • lorsque le projet porte sur un IOTA soumis à autorisation ou déclaration, le permis d’aménager, de construire ou de démolir ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre ( C. envir., art. L. 425-14) ; • pour les autorisations IOTA ( C. envir., art. L. 181-1, 1°) ; avant la délivrance de l’autorisation environnementale ;
    • et pour les déclarations IOTA ( C. envir., art. L. 214-3, II) ; avant la décision d’acceptation ;
  • lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l’objet d’une dérogation au titre de la présence d’une espèce protégée ( C. envir., art. L. 411-2, 4°), le permis d’aménager, de construire ou de démolir, ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en oeuvre avant la délivrance de cette dérogation ( C. urb., art. L. 425-15).

Le décret prend acte de ces nouvelles dispositions en modifiant les articles concernant les permis de construire, d’aménager, de démolir ainsi que ceux concernant les déclarations préalables. Le dossier de chaque autorisation/déclaration d’utilisation des sols doit désormais préciser s’il y a lieu que les travaux ( C. urb., art. R*. 431-5,R*. 431-35, R*. 441-1, R*. 441-9 et R*. 451-1) :

– portent sur un IOTA soumis à autorisation environnementale ( C. envir., art. L. 181-1, 1°) ou à déclaration ( C. envir., art. L. 214-3, II) ;
– doivent faire l’objet d’une dérogation au titre des espèces protégées ( C. envir., art. L. 411-2, 4°).

Les nouvelles dispositions de l’ordonnance ne sont pas applicables aux projets pour lesquels les demandes de permis et les déclarations préalables ont été déposées antérieurement au 27 mars 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance ( Ord. n° 2016-354, 25 mars 2016, art. 3, al. 1er). Les nouvelles dispositions du décret s’appliquent aux demandes de permis et aux déclarations préalables déposées à compter du 26 mars, date de sa publication ( D. n° 2016-355, 25 mars 2016, art. 3).

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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