Une réponse ministérielle (Rép. min. n° 6593 : JO Sénat Q, 20 déc. 2018, p. 6595) rappelle que l’annulation d’un PLU prend effet à la date du prononcé du jugement. Par conséquent, les règles remises en vigueur sont applicables dès la lecture du jugement d’annulation, et ainsi aux permis de construire délivrés, même tacitement, entre la lecture et la notification du jugement.
Lorsqu’un SCOT, PLU, POS ou une carte communale est annulé ou déclaré illégal par le juge administratif, le SCOT, PLU, POS ou la carte communale immédiatement antérieur est remis en vigueur (C. urb., art. L. 600-12). Cette conséquence de l’annulation contentieuse ou de la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme prend effet à la date du prononcé du jugement, c’est-à-dire à la date de sa lecture telle que mentionnée par le jugement. Cette date est, en règle générale, antérieure à la date de la notification du jugement aux parties (CE, 18 déc. 2009, n° 307272).
Ainsi, la date de lecture du jugement d’annulation ou de déclaration d’illégalité du document d’urbanisme sert de référence : c’est à partir de celle-ci que le document immédiatement antérieur au document annulé s’applique à nouveau. Les autorisations d’occupation du sol doivent donc être délivrées au regard des règles remises en vigueur dès la lecture du jugement. Cela concerne les autorisations délivrées, et notamment les autorisations tacites, entre la lecture et la notification du jugement aux parties. Cette solution permet « de donner une date objective et facilement identifiable » à l’annulation du document d’urbanisme. Le Ministre de la cohésion des territoires concède néanmoins que cette date implique une vigilance de la part de la commune à l’issue de l’audience. Il nuance cette considération en rappelant la possibilité de retirer les autorisations qui auraient été illégalement accordées entre la date de lecture et de notification. Ce retrait peut intervenir jusqu’à 3 mois à compter de la date de l’autorisation comme le prévoit l’article L. 424-5, alinéa 1er du code de l’urbanisme.
Ce principe doit désormais s’articuler avec la règle introduite au nouvel article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour sécuriser les autorisations d’urbanisme délivrées avant le prononcé de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme. Depuis le 1er janvier 2019, en effet, ces annulations ou ces déclarations d’illégalité sont sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols délivrées antérieurement à leur prononcé, dès lors qu’elles reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.