Pas de fixation au passif du débiteur pour les créances postérieures à la procédure ou période d’observation

Dans un arrêt du 17 octobre 2018, la Cour de cassation affirme que le juge ne peut fixer au passif du débiteur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation.

Afin de fixer la créance des courtiers en assurance subrogés dans les droits d’un créancier à une certaine somme, les juges du fond ne peuvent retenir que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d’observation, elle n’est pas une créance antérieure au sens de l’article L. 622-24 du Code de commerce et n’avait pas à être déclarée, sans préciser si cette créance postérieure réunissait ou non les conditions de son paiement à l’échéance. Une telle situation aurait justifié, dans le premier cas, la condamnation du débiteur à la régler et, dans le second cas, le prononcé de l’irrecevabilité de la demande formée contre ce dernier. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 octobre 2018.

En l’espèce, une société (le débiteur) en redressement judiciaire s’est vu confier par un transporteur les opérations d’entreposage et de dépotage de cinq conteneurs de téléviseurs importés en France par une société (l’expéditeur). Des téléviseurs ayant été volés dans les entrepôts, l’expéditeur et son assureur ont assigné en responsabilité le transporteur et le débiteur, ainsi que son assureur, mettant ultérieurement en cause le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, devenu commissaire à l’exécution du plan. Les courtiers en assurance de l’expéditeur ont désintéressé ce dernier et son assureur et ont été subrogés dans leurs droits. Ils ont à leur tour assigné le débiteur et les organes de sa procédure collective.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure au visa des articles L. 622-17, L. 622-21 et L. 622-24 du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, l’arrêt d’appel qui a fixé la créance des courtiers, alors qu’il avait retenu que, la créance étant née du sinistre survenu au cours de la période d’observation, elle n’était pas une créance antérieure au sens de l’article L. 622-24 du Code de commerce et n’avait pas à être déclarée.

 

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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