Aux termes de sa décision du 24 mai 2018, n°17-16.373, la Première chambre civile de la Cour de cassation est intervenue pour préciser les modalités de fixation de l’indemnité d’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé créé pour le seul besoin de l’opération déclarée d’utilité publique avec laquelle le plan local d’urbanisme a été mis en compatibilité.
C’est aux articles L. 322-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que les modalités de fixation de l’indemnité d’expropriation, et notamment la méthode de détermination de la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la consistance et la valeur des biens expropriés, sont fixées.
En effet, selon l’article L. 322-2 de ce code, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en compte l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête postérieure à la déclaration d’utilité publique.
Plus encore, en vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation, pour apprécier si le terrain exproprié est un « terrain à bâtir », le juge de l’expropriation doit se placer à cette date de référence.
En outre, s’agissant des biens compris dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols ou par le plan local d’urbanisme, l’article L. 322-6 dispose que le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans cet emplacement et la date de référence prévue à l’article L. 322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.
Toutefois, se posent la question de l’articulation des modalités d’évaluation de l’indemnité d’expropriation avec les procédures d’évolution des documents d’urbanisme dite de « mise en compatibilité » avec les opérations déclarées d’utilité publique. En effet, les articles L. 153-54 et suivants du code de l’urbanisme sont posent le cadre de la réglementation des hypothèses d’intervention des projets qui, déclarés d’utilité publique, sont incompatibles avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme : la réalisation d’un tel projet ne sera possible que si, d’une part, l’enquête publique préalable à ce projet porte à la fois sur son utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence et si, d’autre part, les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de la collectivité compétente en matière de PLU et des personnes publiques associées.
C’est ainsi que, dans cette espèce, le plan d’occupation des sols de la commune de Mende (soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme en application de l’art. L. 174-4, C. urb.) avait fait l’objet d’une procédure de mise en compatibilité ayant notamment pour effet de créer des emplacements réservés pour le seul besoin de l’opération déclarée d’utilité publique, à savoir l’aménagement de la rocade ouest de la commune. Des terrains appartenant aux consorts P…, et situés dans le périmètre d’un emplacement réservé, avaient fait l’objet d’une expropriation.
Il appartenait aux juges de déterminer si la règle générale de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation, ou celle, dérogatoire, de l’article L. 322-6 de même code était applicable à l’espèce.
La Cour de cassation a considéré que l’arrêté déclarant l’opération d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation. Il y a donc lieu, pour les évaluer, de considérer que ces biens ne sont pas compris dans un emplacement réservé et, pour apprécier leur qualité de « terrains à bâtir », de se placer à la date de l’acte le plus récent rendant opposable le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. C’est donc, en l’espèce, à la date de l’arrêté déclarant l’aménagement de la rocade d’utilité publique qu’il convient de se placer, et non, comme le souhaitait l’expropriant, un an avant l’ouverture de l’enquête publique préalable à cette déclaration.
