Les clauses abusives dans les contrats conclus entre un établissement d’enseignement et ses étudiants

Aux termes de sa décision du 17 mai 2018, rendue dans l’affaire C-147/16, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la Directive de l’Union sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs n°93/13 du 5 avril 1993 peut s’appliquer à un établissement d’enseignement. Ainsi, le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif des clauses contenues dans les contrats conclus entre les établissements d’enseignement et les étudiants, relevant de la Directive.

A l’occasion de ce contentieux, la Cour rappelle que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle. En outre, il doit conduire un examen afin de déterminer si le contrat contenant la clause entre dans le champ d’application de la directive.

Plus encore, la Cour souligne que le législateur de l’Union a entendu consacrer une conception large à la notion de « professionnel ». Cette notion autonome à vocation fonctionnelle implique d’apprécier si le rapport contractuel s’inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel.

En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne relève que le cas d’espèce concerne une prestation fournie par cet établissement, à titre complémentaire et accessoire de l’activité d’enseignement de l’établissement en cause. En effet, cette activité périphérique consistait à offrir, au moyen d’un contrat, un apurement sans intérêt de sommes qui lui sont dues par une étudiante. Or, une telle prestation revient à consentir des facilités de paiement d’une dette existante et constitue fondamentalement un contrat de crédit.

Ainsi, sous réserve de la vérification de ce point par le juge national, la Cour considère que, en fournissant une telle prestation complémentaire et accessoire à son activité d’enseignement, l’établissement d’enseignement agit en tant que « professionnel » au sens du droit de l’Union. Elle souligne, à cet égard, que cette interprétation est corroborée par la finalité protectrice poursuivie par la directive. En effet, dans le cadre d’un contrat, il existe, en principe, une inégalité entre l’établissement d’enseignement et l’étudiante, du fait de l’asymétrie de l’information et des compétences techniques entre ces parties.

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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