Décision de préemption et compétence des juridictions

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de litiges relatifs aux mesures d’exécution qu’impose l’annulation d’une décision de préemption.

Le Tribunal administratif de Paris était saisi d’un litige relatif aux mesures d’exécution qu’impose l’annulation d’une décision de préemption.

Plus précisément, la décision de préempter prise par l’Office public de l’habitat Paris Habitat avait été annulée par les juridictions administratives. Eu égard à l’obligation du préempteur de proposer le bien à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé en cas d’échec de la procédure, se posait avec acuité la question de savoir quel ordre de juridiction était compétent pour enjoindre à l’OPH de s’acquitter d’une telle obligation.

Cette affaire était l’occasion pour le Tribunal des conflits de préciser la portée et les limites des dispositions des articles L. 231-11-1 et L. 213-12 du Code de l’urbanisme.

Ce dernier a considéré que « Lorsqu’une juridiction administrative a annulé une décision de préemption d’un bien, il appartient au juge judiciaire, en cas de non-respect par le titulaire du droit de préemption de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, puis le cas échéant, à l’acquéreur évincé, de connaitre des actions indemnitaires que l’un et l’autre sont susceptibles d’engager.

Le juge judiciaire est toutefois seul compétent pour statuer sur une action en nullité du contrat de vente par lequel la personne détentrice du droit de préemption est devenue propriétaire du bien. En revanche, et alors même qu’en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, le juge judiciaire est compétent pour le fixer, il appartient au juge administratif, saisi de conclusion en ce sens par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé, d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, de la décision de préemption. »

Autrement posé, les juridictions administratives sont compétentes pour annuler une décision de préemption ainsi que pour enjoindre au préempteur de proposer le bien à l’ancien propriétaire ou à l’acquéreur évincé.

En revanche, le judiciaire est compétent, lorsque la personne détentrice du droit de préemption ne s’est pas acquittée d’une telle obligation, pour connaître des actions indemnitaires que l’acquéreur évincé ou l’ancien propriétaire sont susceptibles d’engager.

Le juge judiciaire est également compétent pour connaître d’une action en nullité du contrat de vente par laquelle le préempteur est devenu propriétaire.

Le Tribunal des conflits a donc logiquement considéré que les dispositions des articles L. 213-11-1 et L. 213-12 du Code de l’urbanisme issues de la loi du 24 mars 2014 n’avaient pas supprimé la compétence des juridictions administratives pour ordonner les mesures d’exécution qu’impose l’annulation d’une décision de préemption.

Tribunal des conflits, 12 juin 2017, n° 4085

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
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