Carte communale et opposabilité de la loi Littoral

Une carte communale qui ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral doit être écartée au profit des règles du code de l’urbanisme. Ainsi, un certificat d’urbanisme positif ne saurait être délivré en zone d’urbanisation diffuse, même si la carte communale en vigueur classe le terrain en zone constructible.

En vertu des dispositions du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme applicable aux faits de l’espèce (aujourd’hui article L. 121-8), l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés. Le Conseil d’Etat précise qu’aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

En l’espèce, le requérant avait sollicité du maire la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain éloigné des agglomérations et villages existants. La carte communale alors en vigueur classait son terrain en zone constructible. Le maire a néanmoins délivrer un certificat négatif, puis a refusé de délivrer un permis de construire, en se fondant sur les dispositions du futur règlement de PLU qui classait ce terrain en zone naturelle, donc inconstructible.

Les juges du fond n’ayant pas fait droit à ses demandes, le requérant s’est pourvu en cassation. Le Conseil d’Etat rejette également son pourvoi, en considérant que les juges d’appel ont procédé à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, en considérant que le terrain du pétitionnaire se situait dans une zone d’urbanisation diffuse au sens des dispositions précitées de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. En outre, si le maire ne pouvait se fonder sur les dispositions du futur règlement de PLU, les juges du fond pouvaient valablement procéder à une substitution de motifs en considérant que le projet de construction violait les dispositions susmentionnées, et donc qu’il devait être refusé.

Réf : CE 3 oct. 2016, n°391750

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COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

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