Protection des domaines nationaux

La loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine crée une section dans le code du patrimoine relative à la protection des domaines nationaux.

Définition

Les domaines nationaux sont des ensembles immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et dont l’Etat est, au moins pour partie, propriétaire.

Ces biens ont vocation à être conservés et restaurés par l’Etat dans le respect de leur caractère historique, artistique, paysager et écologique (art. L.621-34 c. patr.).

La liste des domaines nationaux et leur périmètre sont déterminés par décret en Conseil d’Etat sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et du ministre chargé des domaines. Les propositions du ministre et les avis précités sont rendus publics.

Les domaines nationaux peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’Etat, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes privées (art. L.621-35).

Protection au titre des monuments historiques

Aux termes de l’article L.621-36 du code du patrimoine : « Les parties des domaines nationaux qui appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont inaliénables et imprescriptibles. Leur gestion est exercée dans le respect de l’ordre public et de la dignité humaine. Les parties appartenant à un établissement public de l’Etat peuvent toutefois être cédées à une autre personne publique, sans que cette cession puisse remettre en cause le caractère inconstructible attaché à ces parties, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 621-37. »

L’article L.621-37 du même code dispose que « Les parties d’un domaine national qui appartiennent à l’Etat ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national.

Elles sont inconstructibles, à l’exception des bâtiments ou structures nécessaires à leur entretien ou à leur visite par le public ou s’inscrivant dans un projet de restitution architecturale, de création artistique ou de mise en valeur. »

L’article L.621-38 prévoit qu’à « l’exception de celles qui sont déjà classées au titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui appartiennent à une personne publique autre que l’Etat ou l’un de ses établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en vigueur du décret délimitant le domaine national. »

Elles peuvent être classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies par le code du patrimoine.

Droit de préemption de l’Etat

Un décret devra préciser les conditions d’application du droit de préemption de l’Etat, prévu par l’article L.621-39 du code du patrimoine, qu’il peut exercer avant toute cession de l’une des parties d’un domaine national appartenant à une personne autre que lui ou l’un de ses établissements publics.

Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’Etat

Par dérogation au code général de la propriété des personnes publiques, l’article L.621-40 du code du patrimoine prévoit que les parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en application du 1° du I de l’article L.211-1 du code forestier ne peuvent faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange.

Par ailleurs, afin de faciliter leur conservation, leur mise en valeur et leur développement, l’établissement public du domaine national de Chambord peut se voir confier, par décret en Conseil d’Etat, la gestion d’autres domaines nationaux ainsi que de domaines et d’immeubles appartenant à l’Etat (art. L.621-41).

Droit à l’image des domaines nationaux

Aux termes de l’article L.621-42, qui codifie la jurisprudence (ex : CAA Nantes, 16 déc. 2015, n°12NT01190) : « L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national. Cette autorisation peut prendre la forme d’un acte unilatéral ou d’un contrat, assorti ou non de conditions financières.

La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise lorsque l’image est utilisée dans le cadre de l’exercice de missions de service public ou à des fins culturelles, artistiques, pédagogiques, d’enseignement, de recherche, d’information et d’illustration de l’actualité.

Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. »

Réf : Loi n°2016-925, 7 juil. 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

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