Energies renouvelables et obligation d’achat : Cession des contrats d’achat à des organismes agréés

Un décret du 28 mai 2016 fixe les modalités de cession à des tiers agréés des contrats d’obligation d’achat, ainsi que les conditions de leur agrément.

L’article L314-6-1 du code de l’énergie dispose :

« A l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande dans un délai de six mois après la signature d’un contrat d’achat conclu avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu’au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n’emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 314-13 précise les conditions de l’agrément et les modalités de cession. Il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un contrat d’achat jusqu’à la cession de celui-ci et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »

Le décret du 28 mai précité est pris pour l’application de cet article.

Agrément des organismes

Capacité technique et financière

Il précise que pour être agréé en application de l’article L314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes (article R314-52-1).

Les capacités techniques consistent à remplir les obligations prévues à l’article L321-15 (relatif aux responsables d’équilibre qui prennent en charge les écarts entre les injections et les soutirages d’électricité). L’organisme les démontre notamment en ayant, en tant qu’acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d’équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d’équilibre.

Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d’évaluation du crédit.

Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précisera les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.

Délivrance de l’agrément

C’est le ministre chargé de l’énergie qui agrée les organismes précités. L’agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie (art. R314-52-2).

L’agrément fixe le nombre maximal de contrats d’achat que l’organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.

L’organisme doit s’engager à respecter ces prescriptions, ainsi que les conditions techniques et financières précitées, et l’ensemble des obligations applicables à tout contrat d’achat d’électricité. Dans le cas contraire l’agrément peut être retiré.

Le ministre peut demander l’évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément (art. R314-52-5).

Si l’organisme se voit retirer son agrément, il doit en informer dans un délai de sept jours, par lettre RAR, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d’achat (art. R314-52-6).

La liste des organismes auxquels le ministre délivre un agrément est rendue publique.

Demande d’agrément

L’organisme qui souhaite obtenir l’agrément mentionné en fait la demande au ministre chargé de l’énergie (art. R314-52-3).

Celui-ci dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande (il s’agit d’une exception de plus au nouveau principe selon lequel le silence vaut acceptation).

Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l’énergie.

L’organisme agréé doit prévenir le ministre de toute modification des éléments au vu desquels l’agrément lui a été délivré (art. R314-52-4).

Modalités de cession du contrat d’achat à un organisme agréé

Un producteur souhaitant céder son contrat d’achat à un organisme agréé adresse (par courrier ou mail) à la société EDF ou à l’entreprise locale de distribution (ELD) qui détient ce contrat (art. R314-52-7) :

  • Une demande de cession de son contrat d’achat à un organisme agréé ;
  • Une copie du contrat d’achat devant faire l’objet de la cession ;
  • Une lettre de l’organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d’achat.

Les demandes de cession d’un producteur ne peuvent concerner que des contrats d’achats signés par les deux parties.

A défaut d’envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d’une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l’ELD, selon le cas, dispose d’un délai d’un mois pour faire parvenir au producteur et à l’organisme agréé, en trois exemplaires par courrier ou mail, un avenant tripartite au contrat d’achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l’ELD. Ces dernières accompagnent son envoi à l’organisme agréé d’une facture correspondant aux frais mentionnés à l’article R. 314-52-8.

L’organisme agréé dispose d’un délai d’un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l’avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l’envoi lui incombe en cas de litige. L’organisme agréé accompagne son envoi du règlement de la facture mentionnée à l’alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.

Sous réserve que les conditions fixées à l’alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l’entreprise locale de distribution dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l’avenant et en retourner un exemplaire à l’organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l’entreprise locale de distribution.

Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l’énergie.

Modalités de remboursement des frais de signature et de gestion du contrat d’achat cédé

L’organisme agréé auquel est cédé un contrat d’achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l’ELD, les frais de signature et de gestion de ce contrat (art. R314-52-8).

Ce remboursement s’effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l’énergie sur la base d’une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l’instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l’instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.

Modalités de transfert d’un contrat d’achat cédé d’un organisme agréé à un autre

Un producteur peut faire transférer son contrat d’achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l’organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément (art. R314-52-9).

A cet effet, il adresse à l’organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :

  • 1° Une demande de transfert de son contrat d’achat ;
  • 2° Une copie du contrat d’achat devant faire l’objet du transfert ;
  • 3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d’achat.

A défaut d’envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d’une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.

Dès réception de la demande de transfert, l’organisme initial dispose d’un délai d’un mois pour faire parvenir au producteur et au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d’achat – dont les modèles sont approuvés par le ministre chargé de l’énergie. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l’organisme initial.

S’en suit la même procédure, autrement dit le même va-et-vient entre le nouvel organisme, l’organisme initial et le producteur.

Obligations d’information

L’organisme agréé informe ERDF ou RTE, selon le raccordement de l’installation, au plus tard sept jours avant la prise d’effet du contrat d’achat, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l’identité du titulaire du contrat de responsabilité d’équilibre auquel est rattachée l’installation (art. R314-52-10).

L’organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l’énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l’échelle nationale (art. R314-52-11).

L’organisme agréé transmet au ministre chargé de l’énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d’achat avec un producteur.

Réf : Décret n°2016-690 du 28 mai 2016

À propos de l’auteur

COUSSY AVOCATS ENVIRONNEMENT ENERGIE URBANISME

Reconnu en droit de l'énergie et de l'électricité (CRE)
Reconnu en droit de l'environnement
Reconnu en droit de l'urbanisme
Reconnu en droit de la sécurité (CNAPS, CNAC, CIAC)

Commentaires

  1. Bonjour, et merci pour cet article très complet. Un point qui m’échappe : l’acheteur agréé verserait-il la totalité du montant du contrat d’OA au producteur ? auquel cas cette opération ne serait sûrement pas intéressante économiquement… ou le contrat resterait-il « subventionné » ? Dans ce cas-là, de qui toucherait-il l’aide, et comment serait calculée la charge qui lui incombe in fine ?
    Merci d’avance,
    Arthur

Laisser un commentaire