L’adoption du décret n°2016-682 du 27 mai 2016 relatif aux conditions du complément de rémunération et de l’obligation d’achat est l’occasion de retranscrire ici les définitions qu’il établit, à l’article R314-1 du code de l’énergie, et qui doivent être prises en compte pour l’application des dispositifs de soutien aux énergies renouvelables précités.
L’article R314-1 susmentionné dispose que doivent être entendus par :
- 1° « Acheteur » : EDF, les entreprises locales de distribution (ELD) qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l’installation de production, ou les organismes agréés mentionnés à l’article L314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence ;
- 2° « Agrégateur » : personne morale ou physique chargée de la vente sur les marchés de l’électricité produite par l’installation, pour le compte du producteur ;
- 3° « Coûts d’exploitation » : coûts liés au fonctionnement de l’installation, tels que les coûts d’opération, notamment d’approvisionnement et d’acheminement du combustible, les coûts de main-d’œuvre, de maintenance, le paiement des loyers le cas échéant, le coût des assurances ainsi que le paiement des diverses impositions et redevances ;
- 4° « Cocontractant » : EDF dans le cas d’un contrat de complément de rémunération et l’acheteur dans le cas d’un contrat d’achat ;
- 5° « Filière » : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l’article R.314-12 ;
- 6° « Installation » : ensemble des machines électrogènes appartenant à la même filière de production et répondant aux caractéristiques définies par les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12, complété le cas échéant des ouvrages précisés par ces arrêtés ;
- 7° « Nouvelle installation » : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l’article R.314-12, installation mise en service pour la première fois et dont aucun des organes fondamentaux définis par ces arrêtés n’a jamais servi au moment du dépôt de la demande mentionnée à l’article R.314-3 ;
- 8° « Producteur » : personne morale ou physique responsable de l’exploitation de l’installation ;
- 9° « Puissance installée » : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l’article R.314-12, somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes appartenant à une filière de production et susceptibles de fonctionner simultanément sur une même installation.

Commentaires